TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307751_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, le préfet du Nord demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre du parc de l'Estran sur la commune de Grand-Fort-Philippe ; 2°) et d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; l'évacuation sans délai du parc de l'Estran se justifie au regard des graves atteintes à l'ordre à la salubrité publics ; * l'occupation sans droit ni titre du domaine public maritime de l'Etat constitue en elle-même un trouble à l'ordre public ; elle porte atteinte à l'affectation du site à l'usage du public dès lors qu'il n'est plus possible d'y accéder librement ; l'espace litigieux se situe en bord de mer et constitue un endroit stratégique pour traverser illégalement la Manche via des bateaux de fortune mettant gravement en danger les personnes à bord, un bateau pneumatique hors d'usage a été trouvé au sein du campement ; * le commissaire de justice mandaté a constaté la présence au sol de nourriture et de déchets impliquant un risque sanitaire important pour les occupants et les riverains du parc ; en outre, l'espace en litige n'est pas équipé en matière d'assainissement et de collecte des eaux usées et des ordures ménagères ; - l'utilité de la mesure se justifie par les risques sanitaires et par l'urgence ; - le parc de l'Estran étant occupé sans droit ni titre, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune décision administrative. La requête et l'avis d'audience ont été notifiés le 5 septembre 2023 aux occupants sans droit ni titre qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 septembre 2023 à 11h, en présence de Mme Deregnieaux, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Mme A, stagiaire, dûment mandatée et Mme B, représentant la préfecture du Nord, qui reprennent les conclusions et moyens de la requête ; elles font valoir également que la présence d'une dizaine d'occupants sans titre a été signalée le 22 août 2023 ; - les occupants sans droit ni titre ne sont ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsqu'il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il lui incombe de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du constat dressé le 24 août 2023 par un huissier de justice, qu'une dizaine d'abris ont été installés en bordure de clairière au parc de l'Estran à Grand-Fort-Philippe. Les intéressés ne justifient d'aucun titre à occuper ces dépendances du domaine public maritime de l'Etat. Il ne résulte de l'instruction aucune circonstance de nature à justifier le maintien des intéressés sur les lieux. Par suite, la demande du préfet du Nord doit être regardée comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse du caractère irrégulier de l'occupation des parcelles concernées. 3. En second lieu, il résulte du même constat d'huissier que le site en cause n'est pas alimenté en eau potable et ne dispose pas de système d'évacuation des eaux usées et des déchets sanitaires. En outre, il a été constatée la présence de nourriture stockée au sol et de nombreux déchets. Par suite, l'occupation illicite est, en l'espèce, de nature à porter atteinte à la salubrité publique. Il résulte par ailleurs de l'instruction que l'occupation irrégulière du domaine public nuit à l'affectation normale du parc libre d'accès et affecté à l'usage du public. Il résulte de ce qui précède que la libération des emplacements occupés au parc de l'Estran dépourvus de toute commodité et susceptibles d'occasionner des troubles à l'ordre public, présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner aux occupants installés au parc de l'Estran de libérer les lieux et d'évacuer leurs biens sans délai. Faute pour ceux-ci de libérer immédiatement les lieux, le préfet du Nord est autorisé à faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants sans droit ni titre installés au parc de l'Estran de quitter les lieux et d'évacuer leurs biens sans délai. Article 2 : Faute pour ceux-ci de libérer immédiatement les lieux en application de l'article 1er ci-dessus, le préfet du Nord est autorisé à faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et aux occupants sans droit ni titre du terrain en cause. Copie sera adressé pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 13 septembre 2023. La juge des référés, signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2307751_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel