TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307746_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 10 juin 2023, M. B A, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'examen de sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande est urgente, s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour, pour laquelle il existe une présomption d'urgence et il se retrouve en situation irrégulière et dans une situation très précaire ; il tente en vain depuis le 3 avril 2023 de prendre rendez-vous sur la plateforme dédiée du site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine pour déposer sa demande de renouvellement ; la formation à laquelle il est inscrit est suspendue ; il ne peut plus exercer son activité professionnelle ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour voir examiner sa demande de renouvellement de son titre de séjour et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de Côte d'Ivoire, né le 2 juin 1969, s'est vu délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 16 mai 2022 au 15 mai 2023. Il a tenté en vain, à compter du 4 avril 2023, de prendre un rendez-vous par l'intermédiaire de la plateforme dédiée de la préfecture des Hauts-de-Seine afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que le requérant établit, par le grand nombre de captures d'écran produites, avoir régulièrement du 4 avril 2023 au 8 mai 2023, tenté de se connecter sur le site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine afin d'obtenir un rendez-vous pour déposer la demande de renouvellement de son titre de séjour, dans les délais. Ces tentatives étant demeurées vaines faute de plage horaires disponible. M. A justifie, en outre, avoir réitéré sa demande par courrier électronique de son conseil, en date du 8 juin 2023. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas ne pas avoir donné de réponse explicite à sa demande de renouvellement ni n'établit qu'un autre moyen de prise de rendez-vous serait effectivement accessible. Dans ces conditions, la demande de M. A présente un caractère utile. 6. D'autre part, l'absence de toute possibilité de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable par le biais du service en ligne proposé par la préfecture des Hauts-de-Seine l'empêche de solliciter la régularisation de sa situation administrative, l'exposant au risque d'éloignement du territoire français. Ces circonstances particulières caractérisent la nécessité d'obtenir rapidement ce rendez-vous. La mesure sollicitée revêt donc un caractère urgent. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. A un rendez-vous dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu en revanche d'enjoindre au préfet de délivrer au requérant un document provisoire l'autorisant à séjourner et à travailler le temps de l'examen de sa demande de titre de séjour, dès lors que cette délivrance est conditionnée au caractère complet du dossier effectivement déposé en préfecture. 8. Dans les circonstances de l'espèce, l'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous à M. A, dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : l'Etat versera à M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 13 juillet 2023 Le juge des référés, Signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23077462
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2307746_20230713
Données disponibles
- Texte intégral