TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2307740_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale faute pour le préfet d'avoir respecté son droit d'être entendu et informé ; elle est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour par exception d'illégalité ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire n'est pas motivée en méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- et les observations de Me Marcel, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais, est entré en France le 11 juin 2015 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 14 avril 2023. Par l'arrêté attaqué le préfet de l'Isère a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d'annulation :
3. M. B est entrée en France accompagné de son épouse et de ses trois enfants. Il réside en France depuis huit ans à la date de l'arrêté attaqué et le couple a donné naissance sur le territoire à deux autres enfants. Les cinq enfants ont tous été scolarisés en France, étant précisé que l'aîné de la fratrie est au jour de l'arrêté âgé de 12 ans et que les enfants n'ont connu que la France. L'insertion sociale et amicale de la famille est attestée par les nombreuses attestations et manifestations de soutien qu'ils ont reçu. Le requérant dispose d'une qualification en informatique et d'une promesse d'embauche. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances très particulières de l'espèce, le préfet a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales mais également de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant en adoptant l'arrêté attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions d'injonction :
5. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement que le préfet de l'Isère délivre à M. B, un titre de séjour. Par suite, il y a lieu de prescrire au préfet d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente, de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Me Marcel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Isère du 8 novembre 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. B un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Article 4 : L'Etat versera à Me Marcel la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Marcel et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La rapporteure,
J. Holzem
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2307740Avocats intervenants
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TA3813 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2307740_20240213