TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2307738_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 septembre et 19 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Marmin, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 22 juin 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour temporaire l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans ce même délai et sous la même astreinte. Il soutient que : - la signataire des décisions attaquées ne justifie pas d'une délégation à cet effet ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il vit depuis douze ans en France et qu'il fournit des efforts d'intégration, notamment par le travail ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - cette dernière décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa vie privée en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacroix a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel la préfète de l'Ain a rejeté la demande de titre de séjour qu'il avait présentée le 7 juin 2022 et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté du 22 juin 2023 a été signé par Mme D C, directrice de la citoyenneté et de l'intégration, en vertu d'un arrêté de délégation de signature du 11 avril 2023 lui permettant de le faire, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été employé à temps incomplet en qualité d'agent de sécurité de juillet 2011 à avril 2013, en qualité de maçon à temps complet d'octobre à décembre 2013 à Montreuil, en qualité de commercial à temps complet à Rennes par une première entreprise de novembre 2014 à janvier 2016 puis de septembre 2016 à janvier 2018 par une seconde entreprise et enfin en qualité de monteur-poseur à temps complet de novembre 2022 à juillet 2023 à Bourg-en-Bresse. Ces éléments sont insuffisants pour établir que M. A, entré en France en 2010 à l'âge de 27 ans sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant et qui a bénéficié de certificats de résidence en cette qualité jusqu'au 31 octobre 2012, a fixé sa vie privée en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle de la décision lui refusant un titre de séjour doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas, ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En dernier lieu, il suit de là que le moyen tiré de l'illégalité de la mesure d'éloignement par exception d'illégalité de la décision refusant un titre de séjour doit également être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, A. Lacroix La présidente, C. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2307738_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel