TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2307735_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Prudhon, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 4 juillet 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans ce même délai et sous la même astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de titre de séjour a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de justification de la consultation régulière du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - cette décision et celle l'obligeant à quitter le territoire français méconnaissent les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; - ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décision de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacroix a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 15 juillet 1993, est entré en France le 7 septembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant et a bénéficié de certificats de résidence en cette qualité jusqu'au 1er janvier 2023. Le 21 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par l'arrêté attaqué du 4 juillet 2023, la préfète de l'Ain a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) : " () Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (). ". Il ressort des pièces du dossier que le médecin qui a établi le 6 juin 2023 le rapport médical concernant la situation de M. B n'a pas siégé au sein du collège de médecins qui a rendu son avis le 19 juin suivant. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille prévoit qu'un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit " au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (). ". 4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. Pour refuser de délivrer un certificat de résidence à M. B pour raisons de santé, la préfète s'est notamment fondée sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 19 juin 2023 selon lequel, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il lui permet de voyager sans risque à destination de son pays d'origine, où, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie. 6. Pour contester cet avis, M. B qui a levé le secret médical, fait valoir qu'il souffre d'une sclérose en plaques rémittente diagnostiquée en 2018 traitée sous Rebif en février 2019, Aubagio en mai 2022 et, depuis une évolution importante en décembre 2022 ayant conduit à son hospitalisation, sous Trysabri par injection sous cutanée toutes les quatre semaines en hospitalisation de jour, accompagné d'un IRM cérébral tous les ans, d'une sérologie du virus JC tous les six mois et d'un examen biologique tous les trimestres. M. B soutient qu'en Algérie le Trysabri, bien que répertorié dans la nomenclature médicale, est en rupture, que la sérologie du virus JC y est indisponible et qu'en cas de sérologie positive à ce virus, la prise de Trysabri l'expose à une infection cérébrale grave qui nécessitera l'utilisation de molécules alternatives inaccessibles en Algérie. Toutefois, les seuls éléments produits à l'appui de ces allégations, à savoir un article de presse datant du 30 mai 2022 et faisant état de la rupture à cette date du Trysabri, ne sont pas suffisants pour établir que M. B ne pourrait pas effectivement bénéficier de ce médicament et d'une surveillance appropriée de son état de santé compte tenu de ce traitement en Algérie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. En troisième lieu, compte tenu de ce qui vient d'être jugé, de ce que M. B est entré en France à l'âge de 25 ans, après avoir vécu en Algérie, pays où résident toujours selon la préfète ses parents, de ce qu'il ne justifie pas des liens privés et familiaux qu'il soutient détenir en France et de ce que la circonstance qu'il ait travaillé plusieurs mois au service d'une société de gardiennage ne dénote pas une particulière intégration en France, les décisions lui refusant un titre de séjour, en tout état de cause, et l'obligeant à quitter le territoire français, ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaissent pas, ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de M. B doit être écarté. 8. En dernier lieu, eu égard à qui précède, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination, par voie de conséquence de l'annulation des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, A. Lacroix La présidente, C. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2307735_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel