TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2307731_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2023, Mme A demande au Tribunal d'annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle l'agence de services et de paiement a rejeté sa réclamation tendant au bénéfice du chèque énergie au titre de l'année 2022. Mme A soutient que l'agence a fait une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2023 l'agence de services et de paiement conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - l'arrêté du 26 décembre 2018 modifiant le plafond et la valeur faciale du chèque énergie ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'énergie ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a demandé l'attribution du chèque énergie au titre de l'année 2022. L'agence de service et de paiement a refusé de faire droit à cette demande par décision du 26 juin 2023 prise sur recours administratif préalable. La requérante demande l'annulation de cette décision. 2. Dans son mémoire en défense l'agence de service et de paiement informe le tribunal qu'elle a retiré la décision attaquée par décision du 12 octobre 2023. En conséquence, la présente requête est dénuée d'objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer. D E C I D E : Article 1. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Agence de services et de paiement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2307731_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel