TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307728_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi numéro 2312376 du 6 juin 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 26 mai 2023 par M. B D. Par cette requête, enregistrée le 8 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. B D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il soutient que l'arrêté contesté est entaché d'incompétence et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été lu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 juillet 2023 : - le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, - M. D et le préfet de police n'étant ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 6 février 1991, demande l'annulation de l'arrêté en date du 15 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A C, attaché d'administration de l'Etat, directement placé sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. D soutient que le préfet de police porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il réside en France avec son épouse et leurs deux enfants qui y sont scolarisés. Toutefois, le requérant ne verse aucune pièce à l'appui de sa requête. Au surplus, il est constant que l'épouse du requérant se maintient également en situation irrégulière sur le territoire français et il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de M. D ne pourraient poursuivre leur scolarité en Algérie. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément relatif à son intégration professionnelle alléguée en France et ne justifie pas qu'il ne pourrait occuper un emploi dans son pays d'origine. Dans ces conditions, au regard notamment de l'absence d'obstacle au retour de la cellule familiale dans son pays d'origine, M. D n'établit pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situerait désormais sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention précitée doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 mai 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé Z. SaïhLa greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2307728_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel