TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2307722_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août 2023 et le 29 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Homehr, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination et a lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au le préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Homehr, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête n'est pas tardive, le délai de recours ne lui étant pas opposable dès lors qu'il a été induit en erreur par les services de la préfecture ; S'agissant de l'arrêté attaqué pris dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet du Nord lui a demandé la communication de pièces complémentaire la veille de son édiction ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il travaille, qu'il a des liens familiaux en France et qu'il n'a plus que très peu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; - il est illégal dès lors qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française et habite avec sa compagne, Mme A, mère de l'enfant ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré 20 novembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une décision en date du 25 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. C B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, signé le 9 octobre 1987, en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant marocain né le 25 décembre 1981, est entré en France le 22 juin 2018, muni d'un passeport court séjour valable du 20 juin 2018 au 4 août 2018. Le 7 septembre 2022, il a présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de sa qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 18 avril 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination et a lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de l'introduction de la requête : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code, dans sa version applicable à la même date : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () " 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comportait la mention des délais et voies de recours, a été notifié au requérant le 9 mai 2023, par un courrier revenu à la préfecture avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Si M. B soutient qu'il a été induit en erreur par les services de la préfecture qu'ils lui auraient indiqué, le 26 mai 2023, que son dossier était toujours en cours d'instruction, il ressort des termes du courrier du 26 mai 2023 produit par le requérant que ce document ne donne qu'une information générale sur les modalités d'obtention d'une attestation de prolongation. Dans ces conditions, la requête présentée par M. B le 29 août 2023 est tardive. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Paganel, président, Mme Barre, conseillère, M. Jouanneau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe 29 novembre 2024. La rapporteure, Signé C. BARRE Le président, Signé M. PAGANELLa greffière, Signé D. WISNIEWSKI Le rapporteur, C. BARRE Le président, M. PAGANELLa greffière, La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2307722_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel