TA67Juge unique (1)Juge unique (1)Désistement
TA67 · Juge unique (1) — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2307717_20240221
- Date
- 21 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, Mme A C forme opposition à la contrainte émise par Pôle emploi le 26 septembre 2023, portant recouvrement d'une somme de 1873, 49 euros au titre d'un indu d'allocation de solidarité spécifique résultant d'une activité non déclarée pour la période du 10 juin 2020 au 31 décembre 2020 et des frais y afférant. Elle soutient que : - Pôle Emploi a opposé un refus à ses demandes de remise gracieuse de dette et que pôle emploi n'a pas répondu à sa demande d'échelonnement de la dette ; - elle accepte de payer ce qu'elle doit, mais demande un étalement des paiements. Par courrier enregistré le 9 janvier 2024, France Travail Grand Est informe le tribunal que, suite à la médiation initiée par le tribunal en application des dispositions de l'article R. 231-5 du code de justice administrative, les parties sont parvenues à un accord. Il demande au tribunal de procéder à l'homologation de cet accord. Par un courrier du 8 janvier 2024, Mme C a été invitée à confirmer qu'elle maintenait sa requête, et informée qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée le 14 février 2024 pour France Travail Grand Est. Elle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C forme opposition à la contrainte émise par Pôle emploi le 26 septembre 2023, portant recouvrement d'une somme de 1873,49 euros au titre d'un indu d'allocation de solidarité spécifique résultant d'une activité non déclarée pour la période du 10 juin 2020 au 31 décembre 2020 et des frais y afférant. Dans le cadre de ce litige, une médiation a été initiée par le juge en application de l'article R. 213-5 du code de justice administrative. Par courrier du 9 janvier 2024, France Travail Grand Est a informé le tribunal de ce que les parties étaient parvenues à un accord, et demandé l'homologation de la convention formalisant cet accord. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 213-1 du code de justice administrative : " La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ". Aux termes de l'article L. 213-3 du même code : " L'accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition ". Aux termes, enfin, de l'article L. 213-4 de ce code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation ". 3. Les parties ayant conclu un accord de fin de médiation peuvent, en application de l'article L. 213-4 du code de justice administrative, demander l'homologation de cet accord au juge. Il appartient alors au tribunal de vérifier que les parties consentent effectivement à l'accord, que l'objet de celui-ci est licite, qu'il ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, qu'il ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public. 4. Il résulte de l'instruction que, suite à la procédure de médiation initiée par le tribunal, France Travail Grand Est a accepté d'accorder à Mme C la mise en place d'un échéancier de paiement pour les 1 873, 49 euros en litige, et de procéder au remboursement de sa dette par 37 versements mensuels de 50 euros et un versement de 23,49 euros, à compter du 5 février 2024 et jusqu'au 5 mars 2027, et que l'intéressée a accepté cette proposition. 5. Il est constant que les parties consentent à l'accord, qui n'a pas d'objet illicite, qui ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n'ont pas la libre disposition. Cet accord ne constitue pas davantage, de la part de France Travail Grand Est, une libéralité et ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public. Dans ces conditions rien ne s'oppose à son homologation. 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 7. Après avoir été informé de la réussite de la médiation, le tribunal a adressé à Mme C, par courrier du 8 janvier 2024, une invitation à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et l'a informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme C doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. D E C I D E : Article 1er : L'accord conclu entre France Travail Grand Est et Mme C est homologué. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à France Travail Grand Est. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La magistrate désignée, A. B Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2307717_20240221
Données disponibles
- Texte intégral