TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2307716_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 décembre 2023 et le 24 mai 2024, M. A C, représenté par Me Sadek, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de trois cent euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre à titre subsidiaire, au préfet de la Haute-Garonne, de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'incompétence de son signataire, laquelle n'avait pas valablement reçu délégation de signature à effet de signer pareille mesure ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la procédure contradictoire a été méconnue en l'absence de communication de l'avis du collège des médecins de l'OFII et du rapport du médecin rapporteur avant que le préfet ne statue sur son droit au séjour ; - l'avis de l'OFII a été rendu en méconnaissance des articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de sa mesure et l'a privé d'une garantie substantielle de voir son dosser examiné par une instance indépendante et impartiale ; - le préfet s'est estimé lié par l'avis de l'OFII ; - elle méconnait le 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnait le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnait le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale en ce qu'elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale ; - cette décision est insuffisamment motivée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale ; - cette décision est insuffisamment motivée en fait et en droit. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Par une ordonnance du 27 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, le 11 juin 2024 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Grimaud, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérienne né le 13 août 1970, est entré en France selon ses déclarations le 10 août 2001. Il a été autorisé à demeurer en France, sous le couvert d'autorisations provisoires de séjour entre le 3 décembre 2007 et le 29 juillet 2010, en raison de son état de santé. Par un arrêt en date du 13 décembre 2011, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 novembre 2010 lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 8 mars 2012, le préfet de la Haute-Garonne a de nouveau refusé à l'intéressé ce renouvellement, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Cet arrêté a par la suite été confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 9 juillet 2013. Par un arrêté en date du 7 février 2014 par la suite confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 7 avril 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé, une troisième fois, de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 28 avril 2016 par la suite confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 10 avril 2017, le préfet de la Haute-Garonne a, pour la quatrième fois, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C a sollicité le 19 octobre 2015 son admission au séjour en qualité d'étranger malade et a bénéficié à compter du 13 novembre 2018 d'un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an régulièrement renouvelé jusqu'au 23 novembre 2021. Le 19 novembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Le 26 octobre 2022, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine et peut y voyager sans risque. Par un arrêté du 24 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E B, directrice des migrations et de l'intégration, qui disposait, aux termes de l'arrêté n° 31-2023-03-13-0006 du 13 mars 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2022-099 de la préfecture de la Haute-Garonne du 15 mars 2023, et consultable sur le site internet de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer, notamment tous actes ou arrêtés relevant des attributions de sa direction en ce qui concerne les matières relevant du ministère de l'intérieur, cette délégation n'étant en tout état de cause pas conditionnée par l'absence ou l'empêchement du préfet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée vise l'accord franco-algérien, notamment le 7° de son article 6, et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle a fait application ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle retrace la procédure suivie par M. C devant l'OFII ainsi que les principaux éléments de sa situation personnelle en indiquant les raisons pour lesquelles il a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade ou de manière discrétionnaire et devait être éloigné du territoire. Enfin, le secret médical s'oppose à ce que le préfet mentionne les pathologies de M. C dans son arrêté. Le refus de titre de séjour comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté. Il ne ressort par ailleurs ni de cette motivation ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, de telle sorte que le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit également être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable pour la mise en œuvre des stipulations de l'article 6 § 7 de l'accord franco-algérien pour l'octroi d'un certificat de résidence : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". 5. D'une part, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ni que le rapport établi par le médecin de l'OFII doivent être communiqués à l'étranger malade avant que le préfet ne se prononce sur la demande de titre de séjour dont il est saisi. Si M. C fait valoir qu'il doit pouvoir discuter l'avis et le rapport de l'OFII, il ressort des pièces du dossier que l'avis lui a été communiqué dans le cadre de la présente instance. Ensuite, eu égard au secret médical protégeant le contenu de ce rapport, il lui appartenait d'en demander la communication à l'OFII, ce qu'il a d'ailleurs obtenu. De même, aucune disposition législative ou règlementaire n'exige la communication des informations, bases de données et sources sur lesquelles s'est fondé le collège pour rendre son avis. Enfin, la base de données de la bibliothèque d'information santé sur les pays d'origine (BISPO), qui recense, conformément à l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017, les sites internet comportant des informations sur l'accès aux soins dans les pays d'origine et sur les principales pathologies, est accessible et doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une diffusion publique. 6. D'autre part, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précise qu'" Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. () ". 7. Il ressort de l'avis des médecins du collège de l'OFII que l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, enfin, qu'au vu des éléments du dossier à la date de l'avis, il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Ainsi, alors que les médecins du collège ne sont pas tenus de préciser si le traitement requis par l'état de santé de l'étranger sur lequel ils se prononcent est disponible de manière continue sur la totalité du territoire de son pays d'origine et accessible à l'ensemble de la population, ni de se prononcer sur le coût des soins dans ce pays, ni encore de mentionner les sources d'information sanitaire auxquelles ils se sont référés pour apprécier la disponibilité des soins dans celui-ci, l'avis rendu le 26 octobre 2022 comporte de manière complète les mentions prévues par l'arrêté du 27 décembre 2016. 8. Ensuite, aux termes de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate ". 9. Il ressort de l'avis du collège des médecins de l'OFII émis le 26 octobre 2022 que, selon ses mentions qui font foi jusqu'à preuve du contraire, celui-ci a été rendu après une délibération collégiale, par un collège de trois médecins dont les noms et prénoms apparaissent de façon lisible, parmi lesquels la rapporteure du dossier, le Dr D, ne figurait pas. Par ailleurs, le Dr D est au nombre des médecins désignés par le directeur de l'OFII dans sa décision du 3 octobre 2022 modifiant la décision du 17 octobre 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, accessible sur le site internet de l'Office. Aucune des dispositions précitées n'impose à l'OFII de mentionner la spécialité du médecin rapporteur ni celle des médecins composant le collège ayant rendu l'avis en cause. Enfin, aucune disposition n'impose au collège de médecins de procéder à l'examen du demandeur avant de rendre son avis, la faculté de procéder à un tel examen, prévue à l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité étant laissée à l'appréciation du collège des médecins. En outre, si les dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que l'avis du collège de médecins de l'OFII est rendu dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux adéquats, le respect de ce délai n'est pas prescrit à peine d'illégalité de la décision prise au regard de cet avis. 10. Enfin, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. 11. En l'espèce, selon la demande de titre signée le 17 novembre 2021, M. C a, contrairement à ce qu'il soutient, uniquement demandé le renouvellement du titre de séjour mention " étranger malade " au titre du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dont il avait bénéficié et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'ayant pas examiné d'office cette possibilité, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnaitrait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que la décision en litige aurait dû être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 432-13 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière doit être écarté dans toutes ses branches. 13. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision contestée que le préfet se serait cru lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par suite, ce moyen devra être écarté. 14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ". 15. Si M. C, se prévaut d'une présence de plus de dix ans sur le territoire français, il est constant que le requérant a sollicité un titre de séjour sur le seul fondement des dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et ne peut donc se prévaloir des stipulations précitées. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 16. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort du certificat médical établi le 25 juillet 2022 par une médecin généraliste de l'association La Case de santé de Toulouse, que M. C souffre d'un état polypathologique qui comprend entre autres un syndrome d'apnée du sommeil, un haut risque cardiovasculaire, un haut risque de maladies thrombo-embolique veineuse, un handicap moteur responsable d'une impotence fonctionnelle sévère et d'une réduction importante du périmètre de marche compliquée d'une anxiété réactionnelle, d'une insuffisance veineuse superficielle bilatérale chronique très sévère compliquée d'ulcères veineux à répétition avec érysipèles récidivants, d'ulcères gastriques, d'une stéatose hépatique, de lomboradiculalgies chroniques et d'une cataracte bilatérale. Si le praticien qui a établi ce certificat recommande une prise en charge spécifique en centre hospitalier universitaire qu'il ne retrouverait pas en Algérie, aucune pièce versée au dossier n'établit l'impossibilité d'une telle prise en charge en Algérie. Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne démontre davantage que M. C serait dans l'incapacité d'accéder au traitement et suivi prescrit dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 17. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et le préfet ne s'est pas prononcé sur ce fondement dans l'arrêté contesté pour refuser l'admission au séjour de l'intéressé. Par suite, M. C ne peut utilement soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît ces stipulations. 18. En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en 2001 et y réside depuis lors. S'il fait valoir qu'il est autonome grâce à un emploi à la mairie de Toulouse, qu'il dispose d'un logement propre et qu'il est dénué d'attaches dans son pays d'origine à la suite du décès de ses parents et de son frère ainsi qu'il a été dit au point 17 du présent jugement, M. C n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches en Algérie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-et-un ans, ni qu'il ne pourrait avoir accès à la prise en charge que son état de santé nécessite en Algérie. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et méconnaîtrait de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 19. En premier lieu, aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence n'est fondé. Par suite, M. C ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle portant obligation de quitter le territoire français. 20. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 21. Il résulte du point 3 du présent jugement que le refus de titre de séjour opposé au requérant est suffisamment motivé en droit et en fait. Par suite, l'obligation de quitter le territoire, qui en l'espèce, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, est également suffisamment motivée. Le moyen sera donc écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 22. En premier lieu, aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ni contre la décision portant obligation de quitter le territoire n'est fondé. Par suite, M. C ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. 23. En second et dernier lieu, la décision contestée, qui mentionne la nationalité du requérant et indique qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements proscrits par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est suffisamment motivée. Par suite le moyen sera écarté. 24. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 novembre 2023 doivent être rejetées. Sa requête doit donc être rejetée, y compris en ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction et celles présentée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, Mme Bouisset, première conseillère, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025. Le président, rapporteur, P. GRIMAUD L'assesseur le plus ancien, K. BOUISSET La greffière, M.-E. LATIF La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2307716_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel