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TA69 · ELOIGNEMENT — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307713_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre et 20 septembre 2023, Mme C D, représentée par Me Dachary, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 10 août 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'a assignée à résidence dans le département de l'Ain ; 3°) de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou la notification de l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise en violation du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le principe de non-refoulement prévu par l'article 33 de la convention de Genève ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français contestée porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi attaquée est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de délai de départ volontaire est illégal du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français en litige ; - le refus de délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est disproportionné ; - en n'exerçant pas son pouvoir d'appréciation avant de lui refuser un délai de départ volontaire, la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ; - l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ; - l'assignation à résidence est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'assignation à résidence méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les modalités de l'assignation à résidence sont disproportionnées. Par des mémoires en défense enregistrés le 18 septembre 2023 et le 20 septembre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné Mme de Mecquenem, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 20 septembre 2023 : - le rapport de Mme de Mecquenem ; - les observations de Me Saidi, substituant Me Dachary, avocate de Mme D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, indiquant que la demande de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français est présentée à titre subsidiaire, et que l'annulation de cette décision est demandée à titre principal. La préfète de l'Ain, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante nigériane née en 1992, Mme D demande au tribunal d'annuler les décisions du 10 août 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'a assignée à résidence dans le département de l'Ain. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ;/ d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; ". 4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. Il est constant que Mme D n'a plus le droit de se maintenir sur le territoire français, sa demande d'asile ayant été rejetée pour irrecevabilité le 10 février 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre d'un réexamen. Les demandes d'asile de ses deux filles, B et A, respectivement nées en 2017 et en 2022, ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 février 2022 pour B et le 27 juillet 2022 pour A. S'il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué en procédure accélérée sur le fondement de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la demande de réexamen de B, la demande d'asile de A n'a toutefois pas été rejetée sur l'un des fondements prévus par les dispositions de l'article L. 542-2 du même code, citées au point 3. Les deux filles de la requérante bénéficient d'une attestation de demande d'asile dans l'attente de l'examen du recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme D, représentante légale de ces filles, a porté atteinte à l'intérêt supérieur de celles-ci, en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de la préfète de l'Ain du 10 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique qu'il soit enjoint à la préfète de l'Ain de réexaminer la situation de Mme D dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Mme D étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, et, sous réserve que Me Dachary, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce conseil de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions du 10 août 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain a fait obligation de quitter le territoire français à Mme D, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français et l'a assignée à résidence sont annulées. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Ain de réexaminer la situation de Mme D dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Dachary, avocate de Mme D, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée et à la condition que Mme D soit définitivement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La magistrate désignée, S. de Mecquenem Le greffier, T. Clément La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2307713_20230921
Données disponibles
- Texte intégral