TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2307704_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 juin 2023 et 20 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Luciano, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision portant refus de titre de séjour : - a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux et attentif de sa situation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. P ar un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Schneider, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, a demandé au préfet du Val-d'Oise, le 23 décembre 2021, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles 3 de l'accord franco-tunisien susvisé, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 18 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande. M. B demande au Tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé est de nature à constituer une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour refuser un titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la seule circonstance que la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait un trouble à l'ordre public, au motif qu'il avait, lors de son embauche, " présenté () une carte d'identité italienne contrefaite ". Toutefois, alors que le préfet du Val-d'Oise ne soulève aucun autre grief à l'encontre du requérant, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que la présence du requérant sur le territoire français constituait, à la date de la décision attaquée, un trouble pour l'ordre public. 5. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. B, entré régulièrement sur le territoire français le 5 novembre 2018 sous couvert d'un visa Schengen, et y résidant de façon ininterrompue depuis cette date, justifie, par la production de nombreux bulletins de paie et de son contrat de travail à durée indéterminée, qu'il travaille de manière continue et stable au sein de la société SMR Concept Evolution en qualité de menuisier depuis le 1er février 2019, soit depuis quatre ans et deux mois à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant vit sur le territoire français avec son épouse et compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 1er mai 2032, et ses enfants mineurs, scolarisés en France, et dont le dernier est né en 2018 à Argenteuil. Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France, de l'intensité de sa vie privée et familiale et de son insertion professionnelle, M. B est fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise du 18 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 8. Le présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 (mille) euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Val-d'Oise, en date du 18 avril 2023, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025. La rapporteure, signé S. SCHNEIDER Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé L. CHOUITEH La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2307704_20250610
Données disponibles
- Texte intégral