TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307692_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. D E, alors retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en exécution de l'interdiction judiciaire de territoire dont il fait l'objet. Il soutient que : - la décision été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Delage pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 septembre 2023 qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière : - le rapport de M. Delage ; - les observations de Me Soh Fogno, avocat désigné d'office, représentant M. E, présent, assisté par M. C, interprète en langue bambara, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre qu'il était de passage en France lors de son interpellation en 2021, que la décision méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors, d'une part, que sa fille et la mère de celle-ci résident en Allemagne, et, d'autre part, qu'il s'est rendu en Allemagne car sa vie était menacée, qu'il préfère être éloigné à destination de l'Allemagne où sa demande d'asile est en cours d'examen ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant ivoirien né le 31 décembre 1998, est entré sur le territoire français en 2021, selon ses déclarations. Le 21 mai 2021, il a été condamné par le tribunal judiciaire de Paris à 8 mois d'emprisonnement ainsi qu'à une interdiction judiciaire de territoire de dix ans. Le 14 septembre 2023, il a fait l'objet d'un placement en centre de rétention administrative. Par un arrêté du 14 septembre 2023, notifié le 18 septembre 2023, le préfet de l'Essonne a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en exécution de l'interdiction judiciaire de territoire de dix ans prise à son encontre. M. E demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-163 du 7 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne n° 118 du même jour, M. A B, adjoint au chef du bureau de l'éloignement du territoire, a reçu délégation à effet de signer les arrêtés et actes relevant de ses attributions et, notamment, les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son article L. 721-3, la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 3. Il suit de là qu'il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l'arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation du requérant, notamment son identité, la circonstance qu'il a fait l'objet d'une interdiction judiciaire de territoire et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la motivation de la décision attaquée serait insuffisante. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des propos tenus lors de l'audience publique, que M. E ne dispose que d'une ancienneté discontinue sur le territoire, puisqu'il y est entré selon ses propres déclarations à la fin de l'année 2016, en 2021 et en mars 2023. Par ailleurs, sa présence en France a été marquée par une période d'incarcération suite à sa condamnation le 21 mai 2021 à huit mois d'emprisonnement ainsi qu'à une interdiction judiciaire de territoire de dix ans par le tribunal judiciaire de Paris pour des faits d'usage, de détention, d'offre, de transport et d'acquisition de stupéfiants, en état de récidive. Enfin, ayant exposé lors de l'audience que sa fille ainsi que la mère de celle-ci résident en Allemagne, il ne démontre ainsi pas entretenir en France de liens personnels et familiaux ni même y bénéficier d'une insertion sociale et professionnelle. Au demeurant, s'il souligne vouloir retourner en Allemagne, il ne ressort pas des pièces du dossier, malgré les liens familiaux et la domiciliation invoqués, qu'il y serait légalement admissible, Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le préfet de l'Essonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a édicté cette décision. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Si M. E soutient qu'il craint d'être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Côte d'Ivoire, la seule circonstance, au demeurant non établie, qu'il a déposé une demande d'asile en Allemagne en cours de traitement n'est pas de nature à démontrer le risque allégué. Par ailleurs, s'il a soutenu lors de l'audience publique que sa vie y est menacée, il n'apporte aucun élément de nature à préciser la nature ou l'ampleur de ces menaces ni à en justifier. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 14 septembre 2023 du préfet de l'Essonne doit être annulé. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de l'Essonne. Lu en audience publique le 25 septembre 2023. Le magistrat désigné, signé Ph. Delage La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 230769
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2307692_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel