TA67Juge unique (1)Juge unique (1)Satisfaction Partielle
TA67 · Juge unique (1) — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307684_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Carraud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 25 octobre 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a fixé le pays à destination ; 3°) d'ordonner l'effacement du signalement aux fins de non admission au système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai, une autorisation provisoire de séjour, cette injonction étant assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Carraud en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de cette décision n'est pas identifié ; - il n'est pas justifié de ce que le signataire de cette décision bénéficie d'une délégation de compétence à cet effet ; - la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle dès lors qu'elle ne tient pas compte de sa situation familiale, et mentionne à tort qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ; - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît son droit à être entendu ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la préfète s'est crue à tort en situation de compétence liée pour prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; - il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il doit bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où il réside avec sa compagne, leur fille née en 2020 et où sa femme bénéficie d'un suivi médical en France ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : - le signataire de cette décision n'est pas identifié ; - il n'est pas justifié de ce que le signataire de cette décision bénéficie d'une délégation de compétence à cet effet ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive le refus de départ volontaire de base légale ; Sur la décision portant interdiction de retour pendant un an : - le signataire de cette décision n'est pas identifié ; - il n'est pas justifié de ce que le signataire de cette décision bénéficie d'une délégation de compétence à cet effet ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire française prive de base légale la décision d'interdiction du territoire ; - la décision d'interdiction méconnaît les dispositions des articles l'article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de ses attaches familiales en France ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la fixation du pays de destination : - le signataire de cette décision n'est pas identifié ; - il n'est pas justifié de ce que le signataire de cette décision bénéficie d'une délégation de compétence à cet effet ; - l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; - la fixation du pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2023 : - le rapport de Mme Dulmet, magistrate désignée ; - et les observations de Me Carraud, représentant M. B, présent et assisté par Mme A. interprète, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans ses écritures et insisté sur le fait que l'arrêté contesté mentionne que le requérant est célibataire, alors qu'il a mentionné, dans le procès-verbal d'audition, sa relation avec une compatriote, et que l'arrêté est, dès lors, entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation, ainsi que sur la circonstance que l'arrêté contesté méconnaît à la fois l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'épouse du requérant ne fait pas l'objet d'une mesure d'éloignement. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né en 1990, déclare être entré sur le territoire français le 26 août 2018 avec son épouse. Il y a sollicité l'admission au séjour au titre de l'asile le 5 septembre 2018. Par une décision du 30 novembre 2018, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par une décision du 18 octobre 2019, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision de rejet. Le 23 décembre 2019, M. B a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Cette demande d'asile a été à nouveau rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2020, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 29 mai 2020. Par arrêté du 25 octobre 2023, dont M. B demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une décision fixant le pays de destination et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il est constant que M. B a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Par suite, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le moyen commun dirigé contre l'ensemble des décisions contestées et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci./ Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 25 octobre 2023 ne comporte pas la mention obligatoire du prénom, du nom et de la qualité de son signataire, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. La circonstance alléguée en défense que l'arrêté en cause comporterait la signature de M. D, directeur des migrations et de l'intégration, disposant d'une délégation à l'effet de signer les mesures de police en litige, est sans incidence sur le vice de forme entachant les décisions attaquées qui ne peuvent, dans ces circonstances, qu'être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. En raison du motif qui le fonde, et eu égard à la nature de l'arrêté contesté, qui constitue une mesure de police prise spontanément par l'administration, et non une réponse à une demande adressée par M. B à la préfète du Bas-Rhin, le présent jugement d'annulation n'implique ni que soit délivré au requérant un titre de séjour, ni que sa situation soit réexaminée par l'administration. 7. En revanche, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. " Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 dudit décret relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas () d'extinction du motif de l'inscription. / () ". 8. Il résulte de ces dispositions que l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. B implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de mettre en œuvre la procédure d'effacement de ce signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. M. B étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Carraud, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Carraud de la somme de 1 000 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 25 octobre 2023 de la préfète du Bas-Rhin est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et que Me Carraud, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Carraud la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Carraud et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La magistrate désignée, A. DULMET Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,0
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2307684_20240109
Données disponibles
- Texte intégral