TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307677_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Besse, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il réside en France de manière continue depuis le 3 septembre 2014 ; le 9 juin 2022, il a déposé en ligne une demande de rendez-vous pour la délivrance d'un titre de séjour sur le site demarchessimplifiees.fr ; cette démarche s'est toutefois révélée infructueuse malgré diverses relances ; - l'urgence tient à ce que le retard pris par l'administration dans le traitement de sa demande a des conséquences graves sur sa situation personnelle et professionnelle ; son interpellation et son renvoi en Tunisie l'exposeraient à une atteinte grave à sa vie privée et familiale ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour face à la prolongation anormalement longue de l'absence de convocation ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 15 février 1987, est entré sur le territoire français le 3 septembre 2014 selon ses déclarations. Le 9 juin 2022, il a présenté, sur la plateforme de téléservice " démarches simplifiées " de la préfecture de l'Essonne, une première demande de rendez-vous en vue de présenter une demande exceptionnelle au séjour pour motif professionnel. N'ayant aucune réponse de la préfecture, il a effectué plusieurs relances qui n'ont pas abouti. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le requérant a pu déposer, le 9 juin 2022, son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour via le site de " démarches simplifiées ". Cette demande est actuellement en cours de traitement. S'il fait valoir que son employeur a la volonté de l'accompagner dans ses démarches et s'il invoque la durée de traitement de son dossier, M. A, qui déclare être entré en France le 3 septembre 2014, et qui ne bénéficie pas de la présomption d'urgence, n'apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles il s'est abstenu de toute démarche avant juin 2022. Ainsi M. A ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous, sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt ne soit respecté. Dès lors, en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par M. A ne peut qu'être rejetée. 6. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 26 octobre 2023. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2307677_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
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