TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307676_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, le Centre régional des œuvres universitaires et sociales (CROUS) de l'académie de Versailles demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de Mme B, MM. David Pourado, James Pourado et David Burel et de tous autres occupants, de la parcelle qu'ils occupent illégalement ; 2°) d'enjoindre à Mme B, MM. David Pourado, James Pourado et David Burel et de tous autres occupants de quitter la parcelle qu'ils occupent illégalement dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de les condamner à verser au CROUS de l'académie de Versailles la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande est recevable, dès lors que la parcelle occupée est affectée à l'usage direct du public et appartient au domaine public ; - la mesure sollicitée est utile ; en effet, des travaux urgents et substantiels doivent intervenir sur la parcelle en cause, destinés à la réhabilitation d'un nombre important de logements à destination des étudiants ; par ailleurs, les personnes installées se sont raccordées électriquement à un boitier de distribution qui dessert également d'autres appareils électriques présents sur le terrain ; les coffrets extérieurs en amont des alimentations de la résidence ont été forcés ; le dispositif mis en place permet aussi de soustraire une quantité importante d'eau et a pour effet collatéral de priver les services de lutte contre l'incendie de leur accès prioritaire et réservé à cette eau ; cette occupation compromet le début des travaux à réaliser qui nécessitent l'installation d'une base vie et le dépôt de matériel sur la parcelle ; - la condition d'urgence est satisfaite en raison des risques pour la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques résultant de l'occupation sans droit ni titre de la parcelle litigieuse ; - les occupants de la parcelle litigieuse ne disposent d'aucun droit ni titre les autorisant à occuper cette parcelle ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en intervention, enregistré le 29 septembre 2023, l'Université Paris-Saclay demande au juge des référés d'ordonner toute mesure utile afin de faire cesser au plus vite l'occupation sans titre de la parcelle CR 113 située sur le domaine public de l'Université et d'enjoindre aux occupants sans titre de libérer les lieux. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 3 octobre 2023 en présence de Mme Paulin, greffière, Mme Marc a lu son rapport et entendu les observations de Mme A, représentant le CROUS de l'académie de Versailles, qui persiste en ses conclusions et moyens et précise que le nombre de logements à réhabiliter en urgence s'élève à 123, et que d'autres caravanes se sont installées depuis l'introduction de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 16h20. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, depuis le 26 août 2023, un groupe de gens du voyage, comportant initialement une quinzaine de véhicules et caravanes, occupe la parcelle cadastrée, selon les écritures, CR 44, située sur le terrain de la résidence universitaire Emilie du Châtelet, rue Joliot Curie à Gif-sur-Yvette. Cette parcelle, qui permet notamment d'assurer le stationnement des véhicules des résidents de la résidence universitaire, est affectée à l'usage direct du public. De plus, les parkings non-occupés par les résidents sont mis à disposition des personnels de la résidence et des personnels de l'Université Paris-Saclay dans le cadre d'une convention de mise à disposition de stationnement entre le Crous de Versailles et l'Université Paris-Saclay, conclue le 19 novembre 2021. Le Crous de l'académie de Versailles et la Société Logirep ont par ailleurs conclu une convention de location de la résidence universitaire. Aux termes des écritures de l'Université Paris-Saclay, il apparaît que les véhicules et occupants en cause sont aussi installés sur la parcelle cadastrée CR 113, également située rue Joliot Curie et dont une partie est occupée par l'Institut Polytech. Il résulte également de l'instruction que ces parcelles ne sont pas aménagées pour recevoir des occupants permanents et ne comportent ni eau, ni électricité, ni assainissement, ni sanitaires destinés à l'habitation. Les occupants sans droit ni titre de ces parcelles ont ainsi effectué plusieurs branchements non sécurisés d'eau et d'électricité. En outre, l'absence de sanitaires ne permet pas d'assurer la salubrité publique des lieux. Enfin, la société Logirep a mandaté la société GTM Bâtiment pour la réalisation de travaux de réhabilitation de la résidence devenus urgents et indispensables au bon entretien et à l'utilisation du bâtiment, lesquels nécessitent l'installation d'une base vie et le dépôt de matériel. Les ordres de service en date du 20 juillet 2023 indiquaient à ladite entreprise d'effectuer les travaux à compter du 1er septembre 2023, pour une durée de 24 mois. 2. L'Université Paris-Saclay, dont une partie du domaine public est occupée par les gens du voyage mentionnés au point précédent, justifie d'un intérêt suffisant à ce que soit ordonnée l'expulsion des personnes en cause. Par suite, son intervention est recevable. 3. Il résulte de ce qui a été exposé au point 1 que l'évacuation de Mme B, MM. David Pourado, James Pourado et David Burel et des occupants sans droit ni titre des parcelles litigieuses présente un caractère d'urgence et d'utilité. En outre, Mme B, MM. David Pourado, James Pourado et David Burel et autres ne justifiant d'aucun titre les habilitant à occuper ce terrain, la demande du CROUS de l'académie de Versailles, comme celle de l'Université Paris-Saclay, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à Mme B, MM. David Pourado, James Pourado et David Burel et à tous occupants sans droit ni titre des parcelles qu'ils occupent, situées rue Joliot Curie sur le territoire de la commune de Gif-sur-Yvette, de libérer les lieux dans un délai de 8 jours. A défaut pour ces derniers d'avoir évacué les lieux dans le délai ainsi prescrit, le CROUS de l'académie de Versailles pourra faire procéder à l'expulsion des intéressés et à l'évacuation de leurs biens, à leurs frais, risques et périls et obtenir le concours de la force publique pour procéder à cette évacuation. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B, MM. David Pourado, James Pourado et David Burel, la somme que demande le CROUS de l'académie de Versailles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : L'intervention de l'Université Paris-Saclay est admise. Article 2 : Il est enjoint à Mme B, MM. David Pourado, James Pourado et David Burel et aux autres occupants sans droit ni titre des parcelles situées rue Joliot Curie sur le territoire de la commune de Gif-sur-Yvette de libérer les lieux avec tous leurs effets, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : A défaut pour les intéressés d'avoir libéré les lieux dans le délai mentionné à l'article 2, le CROUS de l'académie de Versailles pourra faire procéder à l'expulsion des intéressés et à l'évacuation de leurs biens, à leurs frais, risques et périls, au besoin en requérant le concours de la force publique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du CROUS de l'académie de Versailles est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, MM. David Pourado, James Pourado et David Burel, au CROUS de l'académie de Versailles et à l'Université Paris-Saclay. Copie en sera adressée à la société Logirep et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 5 octobre 2023. La juge des référés, signé E. Marc La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2307676_20231005
Données disponibles
- Texte intégral