TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2307676_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. A B retenu au centre de rétention administrative de Paris, représenté par Me Silva Machado, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - Cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressé ; - Elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - Cette décision est insuffisamment motivée ; - Elle méconnait la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et le risque de fuite n'est pas caractérisé ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - Cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - Cette décision est insuffisamment motivée ; - Elle est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - Elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. C ; - Les observations orales de Me Silva Machado, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - Et les observations orales de Me Termeau, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant marocain né le 11 juillet 1983 demande l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 3. L'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, alors même qu'il n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. B, il est suffisamment motivé. Il vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel il a été pris et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, notamment la circonstance que l'intéressé est dépourvu de document de voyage (passeport) et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il relève également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale et que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. B. Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". 6. M. B, de nationalité marocaine, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, le préfet de police pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur de droit obliger M. B à quitter le territoire français. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. B fait valoir que la décision attaquée porterait atteinte à sa vie privée et familiale sur le territoire national, au motif qu'il est présent en France depuis l'année 2006 et qu'il vit maritalement depuis plusieurs années avec une ressortissante française. Toutefois, le requérant n'apporte pas la preuve de l'ancienneté de séjour dont il se prévaut. Il n'établit en effet une présence en France que depuis l'année 2015. En outre, la relation qu'il entretient avec sa compagne et leur vie commune présentent un caractère très récent. Par ailleurs le requérant n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. Ainsi qu'il a été dit au point 3 la décision litigieuse est suffisamment motivée et le requérant n'établit ni-même n'invoque un risque de persécution ou de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine. En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 10. Il ressort des pièces versées aux débats que M. B a résidé plusieurs années au 55/57 rue des Maraichers (75020) et qu'il réside depuis janvier 2022 au 64 rue Haxo à Paris (75020). Il dispose donc d'une adresse certaine dont il a fait état devant les services de police, ainsi qu'en atteste le procès-verbal de police en date du 2 avril 2023, et qui apparaît notamment sur des relevés de compte bancaires et des documents de la direction générale des finances publiques, de la Mutuelle AG2R La Mondiale. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, nonobstant la circonstance que le requérant ne dispose pas de document de voyage, le requérant est fondé à soutenir qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes. Si le préfet de police motive en outre sa décision par le comportement de l'intéressé qui constitue une menace pour l'ordre public, les pièces versées au dossier notamment le procès-verbal d'audition de la compagne de l'intéressé en date du 3 avril 2023 et le procès-verbal du même jour portant classement sans suite des faits de violences conjugales, contredisent les assertions du préfet de police qui estime que le comportement de M. B constitue un trouble à l'ordre public. Dans ces conditions en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. Il y a donc lieu d'annuler la décision refusant à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par voie de conséquence, doit aussi être annulée la décision par laquelle le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. 11. Il résulte de cette annulation que M. B devra se conformer à son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application de l'article L. 612-1 précité. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction : 12. La présente décision qui annule seulement le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois, n'implique aucune mesure d'injonction. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 avril 2023, en tant que le préfet de police a refusé à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire et l'arrêté par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Lu en audience publique le 12 avril 2023. Le magistrat désigné,La greffier D. CR. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2307676_20230412
Données disponibles
- Texte intégral