TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307670_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023 sous le n° 2307585, M. A B, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé de sa remise aux autorités espagnoles, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : la décision de refus de titre de séjour et la décision la confirmant : - sont entachées d'incompétence ; - sont insuffisamment motivées en fait ; - sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - sont entachées d'erreur de droit en ce que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir général d'appréciation pour examiner le droit au séjour de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaissent l'article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; la décision de remise aux autorités espagnoles et la décision la confirmant : - sont entachées d'incompétence ; - sont irrégulières dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations ; - sont irrégulières au regard de l'article 8 de la convention franco-espagnole du 26 novembre 2022 faute de transmission de la demande de remise aux autorités espagnoles et d'acception par celles-ci de cette demande ; - sont insuffisamment motivées en droit et en fait ; - sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaissent l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé n'entre dans aucun des cas qui y sont visés ; - méconnaissent l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - méconnaissent l'article 6 de l'accord franco-espagnol du 26 novembre 2022 ; - méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaissent l'article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023 sous le n° 2307670, M. A B, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de remise aux autorités espagnoles ; - elle est entachée de défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'étant à tort cru en situation de compétence liée pour prononcer l'assignation ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de ces mêmes disposition, en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement faute d'accord des autorités espagnoles pour la remise ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est disproportionnée dans son principe, sa durée et ses modalités. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dobry en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée, qui a en outre informé les parties de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public, tiré de l'incompétence du magistrat désigné pour connaître des conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; - les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens ; - les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue arabe. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 26 décembre 1972 et titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, déclare être entré en France le 26 octobre 2021 et y travailler depuis lors. Il a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par arrêté du 15 juin 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé et, par un arrêté du même jour, a décidé de sa remise aux autorités espagnoles. Par arrêté du 25 octobre 2023, le préfet du Haut-Rhin l'a enfin assigné à résidence pour une durée de 45 jours. 2. Par les présentes requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. B conteste ces trois décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 5. Il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant remise aux autorités espagnoles et assignation à résidence dont il est saisi. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ni sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour et les conclusions accessoires à une formation collégiale du tribunal, compétente pour en connaître. Sur la légalité de la décision de remise aux autorités espagnoles : 6. Aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. " 7. L'arrêté portant remise aux autorités espagnoles vise les dispositions précitées ainsi que celles de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux conditions d'entrée sur le territoire français et de l'article L. 721-4, relatif la détermination du pays de renvoi en cas d'exécution d'une décision d'éloignement, et il vise également les stipulations de l'article 96 de la convention de Schengen du 19 juin 1990, relatif aux signalements à fin de non-admission. Aucune de ces dispositions et stipulations, pas plus que les motifs de la décision contestée, qui se borne à constater que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, ne permettent de déterminer dans lequel des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet du Haut-Rhin a entendu se placer pour décider de la remise de l'intéressé aux autorités espagnoles, de sorte qu'il n'a pas mis à même l'intéressé de déterminer les règles et conditions qui ont été mises en œuvre à son égard. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en droit. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2023 portant remise aux autorités espagnoles, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2023 portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 10. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, sans délai et jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur sa situation, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. M. B étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressé à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chebbale, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chebbale de la somme de 1 000 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour et les conclusions accessoires sont renvoyées devant une formation collégiale. Article 3 : L'arrêté du 15 juin 2023 du préfet du Haut-Rhin portant remise aux autorités espagnoles est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe à Me Chebbale, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que M. B soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Haut-Rhin et à Me Chebbale. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La magistrate désignée, S. Dobry La greffière, A. Slovencik La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Slovencik Nos 2307585, 2307670
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Chronologie de l'affaire
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TA677 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2307670_20231107