TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307669_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 août 2023, M. C A représenté par Me Coquerez, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : - le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; - d'annuler l'arrêté en date du 24 août 2023 du préfet du Pas-de-Calais décidant son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile formée en rétention administrative ; Il soutient qu'il est en recherche de protection internationale ainsi qu'il l'a clairement indiqué au cours de son audition par les services de police, sa demande d'asile n'est donc pas dilatoire. Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Coquerez, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ; - les observations de M. A, assisté de M. B interprète en langue albanaise. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 7 mars 1991, conteste l'arrêté en date du 24 août 2023 du préfet du Pas-de-Calais décidant son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile formée en rétention administrative. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. 4. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". En outre, aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a été interpellé le 19 août à bord d'une embarcation se dirigeant vers l'Angleterre, a déclaré au cours de son audition par les services de police, être entré en France le 18 août 2023 après avoir séjourné en Allemagne depuis le 2 avril 2023. S'il a fait état de craintes en cas de retour en Albanie et de son souhait de rejoindre la Grande Bretagne pour y demander l'asile il précise toutefois l'absence de démarche de sa part en vue de demander l'asile dans l'espace Schengen. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer que la demande d'asile formée par M. A en rétention était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement et maintenir ce dernier en rétention le temps de l'examen de cette demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 6. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a maintenu en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent par conséquent qu'être rejeté D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Cocquerez et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 11 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé, J. KRAWCZYK La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2307669_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel