TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307667_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 novembre, 19 décembre et 20 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Chopineaux, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution du permis de construire délivré le 11 avril 2023 par le maire de Val d'Isère à la SCI Le Chevril et la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de condamner la commune de Val d'Isère au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - un sursis à statuer aurait dû être opposé, le projet étant de nature à compromettre l'exécution du plan local d'urbanisme en cours d'élaboration ; - le dossier de demande de permis de construire est insuffisant, avec des cotes altimétriques erronées ; - la marge de recul de 3 m imposée par l'article Uc7 n'est pas respectée ; - la hauteur excède celle autorisée par l'article Uc10 ; - l'article Uc11 du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme sont méconnus ; - le projet étant incompatible ou sans rapport avec le développement de l'économie touristique aurait dû être refusé sur le fondement de l'article Uc1 ; - le projet ne respecte pas le règlement de la zone i.03 du PPRI. Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2023, la SCI Le Chevril, représentée par Me Lubac, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est sérieux. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2023, la commune de Val d'Isère, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le requérant n'a pas intérêt pour agir ; - il ne justifie pas de la détention ou de l'occupation régulière de son bien comme l'exige l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; - aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2305883 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 21 décembre 2023 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus Me Chopineaux pour M. B, Me Corbalan pour la commune de Val d'Isère et Me Bas pour la SCI Le Chevril. Le juge des référés a indiqué aux parties qu'il était susceptible de fonder sa décision sur un défaut d'urgence, eu égard à la date prévisible à laquelle serait jugée l'affaire au fond. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire du 11 avril 2023. Dès lors, la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. B à verser à la commune de Val d'Isère comme à la SCI Le Chevril une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :M. B versera à la commune de Val d'Isère une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :M. B versera à la SCI Le Chevril une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Val d'Isère et à la SCI Le Chevril. Fait à Grenoble, le 22 décembre 2023. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307667
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2307667_20231222
Données disponibles
- Texte intégral