TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307656_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 7 juin et le 31 juillet 2023, Mme C A épouse D, représentée par Me Mahieu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pouvait être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - son signataire ne justifie pas de sa compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - l'avis de l'OFII est irrégulier, dès lors que ne sont pas exposés les motifs qui en sont à l'origine, qu'il a été pris en l'absence de collégialité et qu'il n'est pas conforme aux dispositions de l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - elle méconnaît les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation du fait du refus par le préfet d'exercer son pouvoir discrétionnaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 22 septembre 2023. Des pièces complémentaires ont été produites pour Mme A épouse D le 3 octobre, le 24 octobre et le 12 décembre 2023, et n'ont pas été communiquées. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourragué, - et les observations de Me Dantier, substituant Me Mahieu, représentant Mme A épouse D. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, épouse D, ressortissante algérienne née le 10 décembre 1985, est entrée en France le 9 mars 2022. Elle a sollicité son admission au séjour pour soins le 18 octobre 2022 sur le fondement de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 30 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme A épouse D sollicite du tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B E, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté PCI n°2023-032 du 1er mai 2023, régulièrement publié au recueil de actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, en particulier celles de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien dont il a été fait application et précise les éléments de fait tenant à la situation personnelle de la requérante. Elle mentionne en particulier que Mme A épouse D peut bénéficier effectivement en Algérie d'un traitement approprié à son état de santé. Ainsi, alors même que les motifs énoncés ne détaillent pas l'offre de soins disponibles en Algérie sur laquelle le préfet s'est fondé pour refuser la délivrance du titre sollicité, la décision contestée est suffisamment motivée et répond aux exigences de l'article L. 211-5 précité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante, en particulier quant à son état de santé, au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ressort de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émis le 29 novembre 2022, versé au dossier par le préfet des Hauts-de-Seine, que celui-ci indique le nom du médecin rapporteur. Il comporte en outre les nom, prénom et signature de chacun des trois médecins qui composaient le collège, au sein duquel n'a pas siégé le médecin rapporteur. Par ailleurs, la mention portée sur ce document selon laquelle le collège de médecins de l'OFII a émis cet avis " après en avoir délibéré ", faisant foi jusqu'à preuve du contraire, suffit à établir le caractère collégial de la délibération du collège de médecins L'avis comporte également l'ensemble des précisions exigées par les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 8. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre de ces stipulations, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait pour celui-ci un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'intéressé, l'autorité administrative ne peut refuser le certificat de résidence algérien sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 9. En outre, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 10. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour en litige a, ainsi qu'il a été dit au point 6, été prise au visa de l'avis du 29 novembre 2022 par lequel le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de Mme A épouse D nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, elle pouvait y bénéficier d'un traitement approprié. 11. Pour contester cette appréciation, que le préfet des Hauts-de-Seine s'est appropriée, Mme A épouse D soutient qu'elle souffre d'un cancer du sein bilatéral avec lésions métastatiques osseuses. Elle soutient également que son état de santé nécessité un suivi spécialisé. Toutefois, alors qu'il n'est pas contesté que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les documents produits par la requérante, notamment un certificat médical établi le 11 mai 2022 par un praticien du service d'oncologie de l'hôpital Pitié Salpêtrière mentionnant que son état de santé nécessite un suivi médical et que son traitement ne semble pas être assuré en Algérie, ainsi que le lien internet faisant état des médicaments disponibles en Algérie pour l'année 2018, ne suffisent pas à établir, en l'absence d'éléments précis, objectifs et actualisés de nature à contredire l'appréciation du collège de médecins de l'OFII, qu'un suivi et un traitement appropriés à ses pathologies seraient indisponibles dans son pays d'origine. En outre, l'intéressée, qui ne fournit pas de précisions sur ses moyens financiers et ne démontre pas être dépourvue, dans son pays d'origine, de toute attache personnelle et familiale, n'apporte aucun élément de nature à justifier l'existence de circonstances exceptionnelles qui l'empêcheraient d'accéder effectivement à un traitement. Dans ces conditions, Mme A épouse D n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations précitées de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien ou qu'il aurait entaché la décision en litige d'une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations en estimant qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 13. Mme A épouse D soutient que, outre la nécessité pour elle de rester en France pour suivre son traitement médical, elle est entrée en France en 2022, que son mari y réside avec elle et que ce dernier a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour pour soins. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses cinq enfants. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 11 du présent jugement, il n'est pas établi que l'intéressée ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d'origine. Par ailleurs, elle ne justifie d'aucune insertion sociale particulière en France. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision de refus de séjour litigieuse est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de procéder à sa régularisation à titre discrétionnaire. 15. Il résulte de ce qui précède que Mme A épouse D n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est illégale. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 16. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4 du présent jugement, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui a été dit au point 15 que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire national. 18. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; () ". 19. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 20. Il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante, en particulier quant à son état de santé, au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée doit être écarté. 21. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 13 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme A épouse D doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 22. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4 du présent jugement, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 23. Il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, le moyen dirigé contre la décision litigieuse par la voie de l'exception d'illégalité ne peut qu'être écarté. 24. Aux termes de L'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 25. Mme A épouse D ne fait état d'aucune circonstance qui fasse obstacle à son renvoi à destination du pays dont elle a la nationalité. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour en France pour une durée d'un an : 26. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 27. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse D n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Il n'est par ailleurs ni établi, ni même soutenu, que sa présence sur le territoire français représenterait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que l'interdiction de retour litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à son encontre, à en obtenir l'annulation. 28. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse D est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 30 mai 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 29. L'exécution du présent jugement implique seulement d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre, dans un délai de quinze jours, les mesures propres à assurer l'effacement du signalement de Mme D aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés aux frais non compris dans les dépens : 30. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A épouse D d'une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 mai 2023 est annulé en tant qu'il interdit à Mme A épouse D le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre, dans un délai de quinze jours, les mesures propres à assurer l'effacement du signalement de Mme A épouse D aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 3 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Mme A épouse D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse D et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le rapporteur, signé S. Bourragué La présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2307656_20240111
Données disponibles
- Texte intégral