TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307655_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. B A, représenté par Me Camus, demande au juge des référés du Tribunal : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 26 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'urgence est constituée compte tenu de son maintien dans une situation irrégulière et sans possibilité de subvenir aux besoins de ses enfants alors que la mère de l'un d'entre eux est reconnue réfugiée ; - la décision est entachée d'un doute sérieux en raison d'une insuffisance de motivation, d'une consultation irrégulière de la commission du titre de séjour, d'une erreur de droit, d'une méconnaissance de l'article L. 424-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de son article L. 435-1, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 26 juin 2023 sous le n° 2307656, - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 juillet 2023, en présence de Mme Mohammad, greffière : - le rapport de M. Le Garzic, juge des référés, - et les observations de Me Camus, pour M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant angolais, a présenté le 15 septembre 2021 une demande de renouvellement de la carte de séjour dont il était titulaire. Il demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la condition de l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 4. D'une part, il ne résulte de l'instruction aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d'urgence, qui doit être regardée comme remplie. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. A réside en concubinage avec une ressortissante de la République démocratique du Congo à laquelle la qualité de réfugiée a été reconnue, et leur enfant. Dès lors que le rejet de la demande de titre de séjour de M. A au séjour fait obstacle à ce qu'il puisse séjourner avec son enfant et sa mère dont la qualité de réfugiée a ainsi été reconnue, l'intéressé doit être regardé comme justifiant, dans les circonstances particulières de l'espèce, de ce qu'est remplie la condition de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations précitées apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 26 mai 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente décision implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la demande de titre de séjour de M. A et que celui-ci soit autorisé à séjourner jusqu'à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait statué sur sa demande ou qu'il soit statué sur sa requête au fond. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des frais que M. A y a exposés. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 mai 2023 est suspendue. Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis munira M. A d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans les conditions mentionnées au point 9. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 13 juillet 2023. Le juge des référés, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2307655_20230713
Données disponibles
- Texte intégral