TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307653_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023, notifié le 6 juin 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait son droit à être entendu ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il indique confirmer son arrêté et communique les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. d'Argenson, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant égyptien né le 24 août 1975, est entré en France le 1er août 2015 sous couvert d'un visa court type C de dix jours. Ayant sollicité une première fois son admission au séjour en qualité d'étranger malade le 4 avril 2018, l'intéressé s'est vu notifié un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français le 8 avril 2019. Le 10 janvier 2023, il a de nouveau sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de cet arrêté. 2. Par un arrêté PCI n°2023-032 du 1er mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. C, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation du préfet des Hauts-de-Seine aux fins de signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de renvoi, de sorte que le moyen tiré de son incompétence ne peut qu'être écarté. 3. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Le droit d'être entendu se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, l'intéressé n'indique pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. A soutient qu'il réside en France depuis 2015, qu'il dispose d'une promesse d'embauche et d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er juin 2023 en qualité d'électricien et qu'il est depuis 2016 le concubin d'une ressortissante italienne. Toutefois, d'une part, les pièces produites par M. A, notamment les avis d'imposition pour les années 2016 à 2021, ne sont pas suffisamment probants pour établir la réalité de son séjour en France durant cette période. D'autre part, si l'intéressé se prévaut de son concubinage, aucune attestation en ce sens n'est produite au dossier, l'intéressé étant par ailleurs divorcé et père de trois enfants mineurs dont il n'est pas allégué qu'ils ne résideraient pas dans son pays d'origine, où l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans. Par ailleurs, ainsi que l'indique l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 8 mars 2023, son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le président-rapporteur, signé P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé D. Robert Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307653
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2307653_20240111
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