TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307636_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, et des mémoires complémentaires enregistrés les 3 octobre 2023 et 8 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Martinez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) de faire injonction au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision le privant de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 29 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Martinez, représentant M. C, qui a repris ses conclusions et moyens, ainsi que celles de M. C, assisté de M.El Attar Sofi, interprète en arabe. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 20 mars 2005, est entré irrégulièrement en France en novembre 2022. Le 8 décembre 2022, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a ordonné son placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du Rhône. Par un arrêté du 12 septembre 2023, le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. C demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur la légalité de l'arrêté du 12 septembre 2023 : 2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture du Doubs, titulaire d'une délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet du Doubs en date du 13 juillet 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise, s'agissant de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet s'est fondé, fait état de l'entrée irrégulière en France du requérant et de son maintien sur le territoire national sans titre de séjour, et expose les éléments propres à la vie privée de l'intéressé. Elle est ainsi suffisamment motivée. De même, la décision le privant de délai de départ volontaire mentionne les éléments de droit et de fait retenus par le préfet du Doubs pour estimer qu'il y avait un risque que M. C se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement et pour le priver de délai de départ volontaire. Enfin, les décisions fixant le pays de destination et faisant interdiction au requérant de retourner sur le territoire français précisent également les éléments de droit et de fait retenus par le préfet du Doubs. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 5. Pour contester l'obligation de quitter le territoire français en litige, M. C ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant séjourne depuis moins d'un an en France, à la date de la décision en litige, et qu'il y est isolé. Il fait valoir qu'il y est entré mineur, qu'il a signé le 24 mars 2023 un contrat jeune majeur, prolongé en dernier lieu jusqu'en janvier 2024, qu'il a entrepris des démarches en vue d'une formation et qu'il a été retenu dans une formation de neuf semaines ayant démarré le 25 septembre 2023 pour l'aider à construire son projet personnel et professionnel. Toutefois, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, qui n'a d'ailleurs, plusieurs mois après son entrée en France, démarré aucune formation, et alors même que l'intéressé fait état de la précarité de la situation économique de sa famille en Algérie, le préfet du Doubs, en faisant obligation à M. C de quitter le territoire français, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement en France et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, même si le requérant soutient, sans l'établir, avoir entamé des démarches, restées vaines. Par ailleurs, interrogé par les services de police le 11 septembre 2023, il a déclaré qu'il n'accepterait pas de retourner dans son pays en cas de mesure d'éloignement. En revanche, il ressort des pièces du dossier que le requérant, pris en charge par les services du département du Rhône, est hébergé dans un foyer de jeunes travailleurs à Villefranche-sur-Saône et que, s'il n'a pu présenter de documents d'identité lors de son interpellation dans un train, il dispose d'un passeport en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet du Doubs n'a pu estimer que M. C ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, au sens des dispositions du 8° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des termes de la décision, que le préfet du Doubs aurait pris la même décision en se fondant sur les seules dispositions du 1° et du 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui pouvaient légalement, ainsi qu'il a été dit, fonder la décision privant M. C de délai de départ volontaire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 10. Au regard de la brève durée et des conditions de séjour en France de M. C, qui y est dépourvu de toutes attaches familiales, et alors même que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il bénéficie d'un contrat jeune majeur, le préfet du Doubs a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, lui faire interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. 11. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que les décisions du 12 septembre 2023 du préfet du Doubs sont entachées d'illégalité et à en demander l'annulation. Sur l'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l'Etat, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. Le magistrat désigné, T. A La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2307636_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel