TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2307635_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, M. B C, représenté par Me Abdou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est également entachée d'erreurs manifestes dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - le préfet a méconnu l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration en violation du principe d'une procédure contradictoire préalable dès lors qu'il n'a pas été en mesure de produire des observations écrites ou orales avant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'un défaut d'examen ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Gonneau et les observations de Me Eddam, substituant Me Abdou, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, a sollicité, le 22 mai 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté. M. C en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : 2. La décision a été signée par M. A D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, chef de la mission asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône qui a reçu, par un arrêté du 16 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, délégation de signature pour les décisions relevant de la compétence de son bureau et notamment les refus d'admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. L'arrêté comporte, de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation personnelle de l'intéressé et détaille les motifs retenus pour rejeter sa demande d'admission au séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations avec le public et l'administration. Le préfet mentionne notamment ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire, indique que les documents produits par le requérant ne justifient pas d'une communauté de vie avec son épouse et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. C, ressortissant algérien âgé de trente ans, est marié avec une ressortissante française depuis le 11 décembre 2021, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant ne réside en France au mieux qu'à compter de son entrée alléguée sur le territoire au mois de mars 2018 et ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire. Dans ces conditions, au regard du caractère récent du mariage, la décision en litige ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas davantage entachée d'erreurs manifestes dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 6. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". 7. Il ressort des dispositions des articles L. 610-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, quel que soit le type de décision dont cette obligation de quitter le territoire français découle. 8. Au soutien du moyen tiré du défaut d'examen de sa situation familiale, M. C se borne à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas pris en compte sa communauté de vie avec son épouse, ressortissante française. Toutefois, il ressort des termes même de l'arrêté que le préfet a tenu compte de son union avec une ressortissante française et a même mentionné son absence de justification de sa communauté de vie. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. C n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, M. Peyrot, premier conseiller, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. L'assesseur le plus ancien, signé P. Peyrot Le président-rapporteur, signé P-Y. Gonneau La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2307635_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel