TA67JU MLM (7)JU MLM (7)Satisfaction Partielle
TA67 · JU MLM (7) — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307626_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés les 25 octobre et 7 novembre 2023, M. D A, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa durée de présence sur le territoire et de ses liens familiaux ;
- la décision refusant le délai de départ volontaire est entachée d'incompétence de son auteure, d'insuffisance de motivation, de défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale car les dispositions de l'article
L. 511-1- II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires aux article 1er et 3 de la directive 2008 /115 CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;
- l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a commis une erreur de droit en ne se prononçant pas sur chacun des critères.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008 /115 CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Messe en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Messe,
- les observations de Me Kling, avocate de M. A qui précise qu'il est entré en France en aout 2015 et vit chez son frère en situation régulière, qu'il a été interpellé alors qu'il était en situation de travail comme commis de cuisine, qu'il a effectué une demande de titre de séjour en 2021 qui n'a pas abouti.
La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, a été interpellé le 23 octobre 2023 alors qu'il était démuni de titre de séjour régulièrement délivré et qu'il ne peut justifier de son entrée régulière sur le territoire français. Par l'arrêté attaqué en date du 24 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ de volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué :
4. Par un arrêté du 7 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 8 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme E F, adjointe au chef de bureau, à l'effet de signer notamment les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ".
6. Il est constant que M. A a été interpellé en date du 23 octobre 2023. La préfète du Bas-Rhin pouvait ainsi, sans entacher sa décision d'erreur de droit, lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Le requérant se prévaut de ce que, présent sur le territoire français depuis 2015, il y a noué des liens amicaux et a trouvé une situation de travail tels que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée au droit qui lui est reconnu par les stipulations précitées. Toutefois, celui-ci s'abstient d'apporter le moindre élément susceptible d'établir la réalité et l'intensité de ces liens, son emploi récent est irrégulier et il fait l'objet d'un rejet de sa demande d'asile en 2016 et 2017 et d'un refus d'admission au séjour en 2021. Par suite, compte tenu des buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise, celle-ci ne méconnaît pas les stipulations précitées et la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ".
10. Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ".
11. Aux termes de l'article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
12. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin a estimé que la situation de M. A ne justifiait pas qu'un délai de départ volontaire lui soit accordé. Toutefois, le requérant fait valoir qu'eu égard à sa durée de présence sur le territoire qui est au moins établie depuis 2015, date de sa demande d'asile et par la production de son passeport, un délai de départ volontaire devait lui être octroyé. S'il n'établit pas l'existence d'un lien familial en France car lors de son audition il déclare être hébergé chez un ami alors qu'il soutient qu'il s'agit de son frère sans l'établir au demeurant, il démontre une présence en France de près de 8 années et une insertion sociale puisqu'il occupait un emploi. Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire.
13. Il résulte de ce qui précède que la décision doit être annulée sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre elle.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :
16. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délai de départ volontaire est annulée, il y a lieu d'annuler la décision portant interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence pour défaut de base légale.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en date du 24 octobre 2023 doivent être rejetées.
18. Toutefois, les décisions refusant le délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
19. Compte tenu du motif qui la fonde, l'annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français n'implique aucune mesure d'exécution telle que sollicitée par le requérant. Dès lors les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
20. Eu égard à ce qui précède, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat les sommes que le requérant demande au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :M. A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions du 24 octobre 2023 de la préfète du Bas-Rhin refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français sont annulées.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Kling et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la Procureure de la République près du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
La magistrate désignée,
M.L. MESSE
La greffière,
H. CHROAT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MLM (7)
- Formation
- JU MLM (7)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2307626_20231205
Données disponibles
- Texte intégral