TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307618_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 août 2023 et 24 août 2023, Mme B, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire d'un mois et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État.
Elle soutient que :
- la décision d'éloignement est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Ollivaux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Lors de l'audience publique du 11 septembre 2023, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, Mme Ollivaux, magistrate désignée, a lu son rapport et a clos l'instruction à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 251-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est relatif aux décisions d'éloignement prises à l'encontre des citoyens de l'Union européenne et des membres de leur famille : " Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. L'article L. 614-5 n'est toutefois pas applicable. ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code, figurant au chapitre IV du titre I du livre VI visé par ces dispositions, dont il ressort qu'il est seul applicable en cas de délai de départ volontaire : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ".
2. La requête de Mme B concerne une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire notifiée à une ressortissante de l'Union européenne. Dès lors, le jugement de l'affaire relève, en application des dispositions citées ci-dessus du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une formation collégiale du tribunal statuant dans un délai de trois mois à compter de sa saisine et non de la compétence du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille, l'article L. 614-5 n'étant pas applicable. Par suite, le dossier de la requête doit être renvoyé à une formation collégiale.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est renvoyée devant la formation collégiale du tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023.
La magistrate désignée
Signé
J. Ollivaux
Le greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2307618_20231011
Données disponibles
- Texte intégral