TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307612_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Mouret, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui donner un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de le munir d'un récépissé l'autorisant à travailler le temps de l'instruction de son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une pièce, enregistrée le 27 septembre 2023, le préfet de l'Essonne fait valoir que l'intéressé est convoqué à un rendez-vous pour le 12 janvier 2024. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2023, M. B, représenté par Me Mouret, conclut à ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur sa requête mais maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B expose avoir déposé, le 17 mai 2022, une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le site " démarches simplifiées " mais n'avoir obtenu depuis aucune réponse de l'administration, en dépit de ses multiples relances. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui donner un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Essonne a convoqué M. B en préfecture pour un rendez-vous qui se tiendra le 12 janvier 2024, ce qui est admis par l'intéressé. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête qui ont perdu leur objet. Sur les frais d'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er r : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 6 octobre 2023. La juge des référés, signé E. Marc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2307612_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA