TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307610_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, Mme D A agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant C E B, représentée par Me Pollono, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 30 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié à la jeune C, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de procéder à un nouvel examen de la situation de la jeune C, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros hors taxes au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la jeune C est mineure et vulnérable et qu'elle est actuellement seule en Ethiopie sans responsable légal ; C a fui l'Erythrée pour entrer Soudan, après la reconnaissance du statut de sa mère, pays duquel elle a récemment dû partir, en direction de l'Ethiopie, en raison du danger que représente la situation sécuritaire soudanaise ; elle peut être reconduite à tout moment en Erythrée ; or, la situation relative aux droits de l'homme y est très critique ; l'exil est considéré en Érythrée comme une trahison et un acte d'opposition au gouvernement ; les personnes originaires d'Érythrée qui demandent l'asile sont exposées au risque d'être arrêtées et internées immédiatement par la police et l'armée si elles sont expulsées vers l'Érythrée ; en outre, le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée participe à caractériser l'urgence à statuer, qui s'apprécie à la date à laquelle le juge des référés statue et peut résulter de l'imminence d'un préjudice important ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ; l'identité de la jeune C et le lien de filiation les unissant sont établis par les documents d'état civil produits, tels que son certificat de naissance, qui peut être dressé sans délai dès lors qu'il n'existe pas de système national d'enregistrement des naissances en Erythrée, son certificat de baptême reconnu par les autorités publiques comme une preuve légale de naissance et sa carte de réfugié délivrée au Soudan ; l'administration ne démontre pas le caractère frauduleux de ces documents ; le lien familial invoqué est également démontré par les éléments de possession d'état produits (formulaire de demande d'asile, récit demande d'asile, entretien OFPRA, certificat médical du 18 juin 2021, fiche familiale de référence, mandats, communications via les réseaux sociaux, photographies, attestations) ; de plus, l'OFPRA a confirmé sa composition familiale auprès du bureau des familles de réfugiés ; * elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le décès de M. B, père de la jeune C, est établi par un certificat délivré par l'OFPRA *elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que le refus de visa contesté porte une atteinte disproportionnée aux principes prévus par ces textes, aggravée par la situation particulièrement préoccupante de la jeune C, qui a trouvé refuge en Ethiopie dans des conditions extrêmement précaires Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la requérante ne démontre pas la réalité de la situation actuelle de la jeune C en Ethiopie ; de plus, la présente demande de visa a été enregistrée en juillet 2022 alors que la réunifiante s'est vu reconnaître le statut de réfugiée en septembre 2021 ; - aucun des moyens soulevés par Mme A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'est entachée, ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation : compte tenu des incohérences de la requérante dans ses déclarations, la situation familiale qu'elle invoque ne peut être regardée comme établie ; il existe des incohérences dans les dates déclarées de son mariage avec M. B ; la date du décès de l'intéressé déclarée par la réunifiante ne correspond pas à celle mentionnée dans le certificat établi par l'OFPRA ; de plus, son récit est incohérent s'agissant des circonstances de ce décès ; en l'absence de preuve du décès du père de la jeune C, il appartient à la réunifiante de produire un jugement lui délégant l'autorité parentale à l'égard de cette enfant ; en outre, les éléments de possession d'état versés à l'instance, récents et insuffisamment probants, ne permettent pas d'établir la réalité du lien de filiation invoqué ; * elle ne méconnait ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que la requérante n'apporte pas la preuve d'une délégation de l'autorité parentale à l'égard de la jeune C à son bénéfice, ni de la réalité du lien de filiation invoqué. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 31 mai 2023 sous le numéro 2307583 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 juin 2023 à 11h15 : - le rapport de Mme Robert Nutte, juge des référés, - les observations de Me Pollono, représentant Mme A, en sa présence ; Me Pollono soutient que les écritures du ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense constituent des propos diffamants, Mme A, compte tenu du caractère recognitif du statut de réfugié, ne pouvant être regardée comme étant entrée irrégulièrement en France ; de même, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne peut faire valoir que la requérante a tardé à initier les démarches pour faire venir sa fille en France, alors que l'Erythrée interdit à ses propres ressortissants de quitter son territoire et que la jeune C a fui son pays dès le mois de janvier 2022 ; en outre, si le ministre de l'intérieur et des outre-mer se prévaut de l'absence de preuve de la présence C en Ethiopie, les mandats produits par la requérante sont néanmoins bien envoyés à destination de cet Etat ; par ailleurs, s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les prétendues incohérences quant à la date de décès du père C résultent de simples difficultés de conversion entre les différents calendriers et aucune incohérence quant aux circonstances du décès de celui-ci n'est établie, Mme A ayant uniquement fait état de ce que M. B a été blessé devant elle ; s'agissant du lien de filiation, Me Pollono insiste sur la constance et la cohérence des déclarations de Mme A, alors qu'aucun élément ne vient remettre en cause la valeur probante des documents d'état civil produits ; enfin, Mme A indique au tribunal être prête à se soumettre à un test ADN pour établir la réalité du lien de filiation invoqué ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui s'en rapporte à ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante érythréenne née le 20 février 1981, s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 septembre 2021. Par la suite, elle a sollicité un visa au titre de la réunification familiale pour la jeune C née le 15 août 2005, qu'elle présente comme sa fille. Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 30 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié à la jeune C, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision implicite portant rejet de la demande de visa. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 3. D'une part, la requérante a produit, pour établir l'identité de la jeune C et le lien de filiation les unissant, l'acte de naissance de cette enfant dressé en Erythrée, son certificat de baptême et sa carte de réfugiée délivrée au Soudan, dont les mentions sont concordantes entre elles, ainsi qu'avec les déclarations constantes de Mme A, notamment devant l'OFPRA, lequel a certifié la composition familiale invoquée. D'autre part, le décès de M. B, père de la jeune C est attesté par le certificat établi par le directeur de l'OFPRA, document dont la force probante ne saurait être remise en cause par les prétendues incohérences dans le récit de Mme A. Au regard de ces éléments, les moyens invoqués par Mme A à l'appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation, d'une méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de visa en cause, y compris en ce qu'il est fondé sur l'absence de production d'un jugement délégant à l'intéressée l'autorité parentale à l'égard de la jeune C. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Eu égard à la durée de séparation de Mme A et sa fille, la jeune C, et à la précarité de la situation de celle-ci, mineure, sans représentant légal à ses côtés, et qui ne séjourne plus dans son pays d'origine depuis l'année 2022, et alors que la requérante n'a pas manqué de diligence dans ses démarches en vue d'être rejointe par la jeune demandeuse de visa, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 30 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à la jeune C E B. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de la jeune C E B, dans un délai de cinq jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 30 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à la jeune C E B, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de la jeune C E B, dans un délai de cinq jours, à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Pollono, avocate de Mme A, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 10 juillet 2023. La juge des référés, O. ROBERT NUTTE La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2307610_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel