TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307604_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire ampliatif et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin, 7 juillet et 20 juillet 2023 au tribunal administratif de céans, M. E B, représenté par Me Vannier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier Système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et avec la même astreinte, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu tel que garanti par un principe général du droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur la menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation concernant la menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur de fait quant à l'existence d'un risque de fuite ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Bingham, substituant Me Vannier, pour M. B, qui a repris les écritures de sa consoeur. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant tunisien, né le 1er janvier 1988 à Tunis (Tunisie), est entré en France le 29 août 2020 sous couvert d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de trente jours. Après s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de son visa, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'un an prise par le préfet des Hauts-de-Seine en date du 13 janvier 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Melun en date du 30 janvier 2023. Il a déposé auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale le 14 avril 2023, complétée le 27 juin 2023. Par un arrêté du 22 juin 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. Par un arrêté n° 2023-DCPPAT-BCA-091 du 17 mai 2023, publié dans le recueil des actes administratifs n° 057 du 17 mai 2023 de la préfecture de l'Essonne, le préfet de l'Essonne a donné à M. A C, adjoint au chef de bureau de l'éloignement, délégation de signature à effet de signer, notamment, les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne les dispositions applicables dont notamment les articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. De plus si, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour, il n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur les décisions accompagnant cette décision, telle que la décision fixant le pays de renvoi, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 5. En l'espèce, si le requérant soutient que l'édiction de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a méconnu son droit d'être entendu, il ne démontre pas qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu n'a pas été respecté. 6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni des termes de cette décision ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre à son encontre la décision contestée. En particulier, la circonstance que le préfet de l'Essonne mentionne dans l'arrêté que M. B ne justifie pas avoir effectué des démarches en vue de la délivrance d'un titre de séjour, alors qu'il résulte de ce qui a été exposé au point 1 que l'intéressé a déposé une demande d'admission au séjour le 14 avril 2023 auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, est sans incidence sur le caractère effectif de cet examen dès lors que le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative prononce une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui, étant en situation irrégulière à la date de cette demande, se trouve dans l'un des cas mentionnés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la délivrance d'un titre de séjour, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré (), s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour () / 5°) Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". 9. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de l'Essonne s'est fondé, pour édicter l'obligation de quitter le territoire français attaquée, à la fois sur les dispositions du 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que M. B s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour, et sur les dispositions du 5° du même article, au motif que M. B a été interpellé par les services de police de Juvisy-sur-Orge le 21 juin 2023 pour conduite sans permis de conduire et placé en garde à vue le même jour et qu'il a déjà fait l'objet d'un signalement pour les mêmes faits le 13 janvier 2022. Au regard du caractère réitéré des faits susdécrits, le requérant, qui entre notamment dans le champ d'application des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 dudit code, n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur d'appréciation en ce que son comportement ne constituerait pas une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 13 janvier 2022, M. B s'est marié le 24 juin 2023 avec une ressortissante française, née le 11 avril 1983, avec qui il établit vivre en concubinage depuis le mois d'octobre 2022 et qui était enceinte à la date de la décision attaquée. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'il travaille depuis mars 2021 sous couvert de contrats à durée indéterminée, dans un premier temps, en tant que qualité de technicien fibre et, dans un second temps, en tant que chauffeur-livreur. Néanmoins, alors qu'il s'est soustrait à l'obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'un an du 13 janvier 2022, il ressort également des pièces du dossier qu'il est présent sur le territoire français depuis peu de temps, que son séjour est irrégulier depuis l'expiration de son visa et que, pour les motifs exposés au point 9, son comportement est constitutif d'un trouble à l'ordre public à la date de la décision attaquée. Enfin, il n'établit ni même n'allègue être dans l'impossibilité de retourner temporairement en Tunisie en vue d'y solliciter un visa en qualité de conjoint de ressortissant français. Dès lors, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, la décision refusant le délai de départ volontaire n'est pas dépourvue de base légale. 13. En deuxième lieu, le moyen, soulevé par la voie de l'exception, et tiré de ce que les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires aux dispositions de la directive retour n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté. 14. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 de la présente décision que le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant M. B comme pouvant représenter une menace à l'ordre public. 15. En quatrième et dernier lieu, pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé, d'une part, sur la circonstance qu'ayant été interpellé le 21 juin 2023 pour des faits de conduite sans permis, il représentait un risque pour l'ordre public. D'autre part, il s'est fondé sur le risque que M. B s'est déjà soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'un an le 13 janvier 2022. Les motifs de cette décision entrent ainsi dans les prévisions des dispositions précitées. En alléguant seulement que ces motifs manquent en fait et que les faits relevés par l'administration ne pouvaient caractériser un risque de fuite, M. B n'établit pas que le préfet aurait méconnu ces dispositions. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " 17. Il ressort de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 18. Ainsi qu'il a été dit, aucun délai de départ volontaire n'a été accordé au requérant. Ce dernier figure donc, pour ce seul motif, au nombre des ressortissants étrangers pouvant faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, compte tenu du mariage de M. B avec une ressortissante française et de l'état de grossesse de l'intéressée à la date de la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans, le requérant est fondé à soutenir que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il est fondé à en demander l'annulation. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne du 22 juin 2023 lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 20. Le présent jugement, qui ne fait droit qu'aux conclusions à fin d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 22 juin 2023 est annulé en tant seulement qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023 . Le magistrat désigné, Signé J.C TRUILHELa greffière, Signé A. CAPELLE La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoi à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2307604_20231018
Données disponibles
- Texte intégral