TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2307603_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. D B, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 21 août 2023 par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " ou la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées au regard de sa situation professionnelle et de sa situation familiale ; - elles sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'administration est tenue d'enregistrer et d'examiner toutes les demandes d'admission au séjour qui lui sont présentées et que, par conséquence, le préfet des Yvelines aurait dû examiner sa demande sur le fondement des stipulations des articles 7 c) et 6-5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elles sont entachées d'erreur de droit, dès lors que la circonstance que le requérant a présenté une fausse carte d'identité italienne lors de son embauche ne peut constituer un motif de refus de délivrance d'un certificat de résidence ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 7 b) et 7 c) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 17 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bélot, - les observations de Me Giudicelli-Jahn, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant algérien né le 8 juin 1989, est entré en France au mois de décembre 2016 selon ses déclarations. Il a sollicité le 30 novembre 2022 la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 21 août 2023, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2023-05-31-00005 du 31 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2023-128 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. A C, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les articles 7 b) et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, fondement de la demande de titre de séjour présentée par M. B, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et se réfère au pouvoir général de régularisation que détient le préfet. L'arrêté contesté expose les conditions d'entrée et de séjour du requérant en France ainsi que sa situation professionnelle, privée et familiale et les attaches qu'il conserve dans son pays d'origine. Il ajoute qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé doit être écarté. 4. En troisième lieu, s'agissant du refus de certificat de résidence, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B a présenté une demande sur un autre fondement que les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet des Yvelines n'était pas tenu d'examiner d'office le droit du requérant à la délivrance d'un tel certificat de résidence sur un autre fondement, notamment les stipulations de l'article 6-5) ou de l'article 7 c) du même accord. S'agissant de la mesure d'éloignement, il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet des Yvelines a relevé que M. B était célibataire et sans charge de famille en France et n'était pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident ses parents, ses neuf frères et sœurs et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Par suite, le préfet des Yvelines doit être regardé comme ayant examiné, préalablement à l'adoption de la mesure d'éloignement, si M. B entrait dans le champ des stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien, qui prévoient la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence aux ressortissants algériens qui en remplissent les conditions. Le préfet n'était pas tenu de procéder au même examen au regard des stipulations de l'article 7-c) du même accord, qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence. Par conséquent, contrairement à ce que soutient M. B, le préfet des Yvelines a procédé à un examen complet de sa situation préalablement à l'intervention des décisions en litige. 5. En quatrième lieu, si le préfet des Yvelines a relevé que le requérant avait exercé son activité professionnelle en ayant recours à une fausse carte d'identité italienne, il ressort des termes de l'arrêté en litige que cette circonstance n'a pas constitué l'unique élément sur lequel s'est fondé le préfet pour rejeter la demande de certificat de résidence de M. B. Il ressort, en effet, des termes de cet arrêté que le préfet des Yvelines a notamment procédé à l'examen de l'ensemble des périodes d'activité professionnelle alléguées par le requérant pour estimer qu'il ne justifiait pas d'une ancienneté de travail suffisamment établie et a relevé, en outre, l'usage par l'intéressé d'une fausse carte d'identité. Par suite, Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis (lettres a à d), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". Il résulte de la combinaison des stipulations précitées des articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien modifié que la délivrance aux ressortissants algériens d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi. 7. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de certificat de résidence portant la mention " salarié ", M. B n'a produit ni visa de long séjour, ni contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi. Par suite, c'est à bon droit que le préfet des Yvelines a estimé que M. B ne réunissait pas les conditions fixées par les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer le certificat de résidence sollicité. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, dès lors, être écarté. 8. En sixième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 7 c) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'a pas présenté de demande de certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations, qui n'en prévoient pas la délivrance de plein droit aux ressortissants algériens en réunissant les conditions. Il ne peut pas davantage utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 9. En septième lieu, aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifiait d'une ancienneté de séjour d'environ six ans et demi à la date d'intervention de l'arrêté en litige. Il est célibataire, sans charge de famille et, s'il fait valoir la présence en France d'un frère en situation régulière, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents et neuf frères et sœurs et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Par ailleurs, si M. B fait valoir une ancienneté de travail cumulée depuis le mois de juillet 2017 de plus de quatre ans en qualité de coiffeur, cette activité présente un caractère discontinu et a été effectuée auprès de plusieurs employeurs différents, l'intéressé ne justifiant, en outre, d'aucun contrat de travail conclu avec le dernier en date de ses employeurs. Ainsi, M. B ne justifie pas d'une situation stable et d'une insertion professionnelle durable. Dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de M. B. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, M. Bélot, premier conseiller, M. Perez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le rapporteur, signé S. Bélot Le président, signé O. MaunyLa greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2307603_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel