TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307599_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. A B, représenté par Me Belotti, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire lui permettant de travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement consultée ; - elle a été prise en violation des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en violation des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 6-5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; en effet, en vertu de la jurisprudence CE, 28 juillet 2000, Diaby, n° 213584, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il remplit les conditions requises pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1) de l'accord franco-algérien ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Belotti, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 31 octobre 1968, a sollicité le 8 mars 2023 son admission au séjour. Par un arrêté du 17 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les stipulations des 2) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de M. B ayant conduit à son édiction par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, n'était pas tenu d'indiquer précisément la ou les périodes pour lesquelles il a estimé que l'intéressé n'établissait pas de façon suffisamment probante sa résidence habituelle en France ou encore analysé la nature des pièces produites. La décision de refus de séjour litigieuse comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, eu égard, d'une part, aux termes du courrier du 6 mars 2023 que M. B soutient, sans l'établir mais sans être contesté, avoir produit à l'appui de sa demande d'admission au séjour, courrier qui se présente clairement comme une demande en qualité de conjoint de Française et ne fait que rappeler le dépôt en 2019 d'une précédente demande au titre d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, d'autre part, à la motivation de l'arrêté attaqué, qui, il est vrai, ne statue pas expressément sur une demande au titre de l'article 6-1) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, mais précise que l'intéressé déclare être entré en France le 23 mai 2001 et n'établit pas s'y être maintenu depuis lors, et, enfin, aux termes du mémoire en défense du préfet des Bouches-du-Rhône, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 6. M. B, entré en France le 23 mai 2001 sous couvert d'un passeport d'une validité de cinq ans jusqu'au 9 novembre 2002 revêtu d'un visa C de trente jours délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, déclare s'y être continûment maintenu depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, si le requérant se prévaut de la copie intégrale de son passeport actuel, valable du 10 avril 2019 au 9 avril 2029, délivré par le consulat général d'Algérie à Marseille, vierge de tout cachet transfrontalier, il ne démontre pas, par les pièces versées au dossier, sa résidence habituelle sur le territoire français tout au long de la période concernée, notamment, en ce qui concerne précisément les dix années précédant la décision litigieuse, eu égard à leur nature, dont la valeur probante est limitée, à leur faible nombre, et à leur caractère peu diversifié, pour les années 2014 à 2017 au titre desquelles sont essentiellement produits quelques courriers et factures. Par suite, M. B ne justifiant pas de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 8. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions, figurent celles du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'un étranger justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. 9. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. B ne justifie pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre le refus de séjour litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français / () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Il résulte de ces stipulations que la circonstance qu'un ressortissant algérien, régulièrement entré en France sous couvert d'un visa de court séjour, ait fait l'objet, au-delà de la durée de validité de ce visa, de décisions de refus de titre de séjour assorties d'invitation à quitter le territoire et d'une mesure de reconduite à la frontière, régulièrement notifiées, ne fait pas obstacle à ce que la condition d'entrée régulière en France continue d'être regardée comme remplie, dès lors que l'étranger s'est maintenu sur le territoire. Par suite, il est fondé à se prévaloir des effets juridiques attachés, par les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, à son entrée régulière sur le territoire français, notamment à l'encontre d'un refus de certificat de résidence assorti d'une obligation de quitter le territoire français, lorsqu'il a contracté mariage avec un ressortissant français, même si le mariage est postérieur à ces décisions. 11. S'il ressort des pièces du dossier que M. B justifie d'une entrée régulière en France le 23 mai 2001, il n'établit pas s'y être continûment maintenu depuis lors. Dès lors, la condition d'entrée régulière en France ne peut être regardée comme remplie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. B ne démontre pas sa résidence habituelle sur le territoire français tout au long de la période alléguée, notamment pour les années 2014 à 2017, et il déclare se maintenir sur le territoire national en dépit de deux précédents refus de séjour, le premier du 26 novembre 2012, confirmé au contentieux le 3 mai 2013, et le second du 29 juin 2020, dont il affirme ne pas avoir été destinataire. Par ailleurs, le requérant se prévaut de son mariage, célébré à Vitrolles le 15 mai 2021, avec une ressortissante française avec laquelle il avait conclu un pacte civil de solidarité le 15 octobre 2020. Toutefois, cette union est récente pour avoir été célébrée deux ans avant l'édiction de l'arrêté attaqué, et il n'est pas justifié de l'antériorité d'une vie commune avant la fin de l'année 2019, année au cours de laquelle la relation aurait été nouée, le couple n'ayant pas d'enfant. En outre, si, devant le tribunal, le requérant, dont le père serait décédé, se prévaut de la présence en France de deux frères, l'un de nationalité française, l'autre titulaire d'un certificat de résidence valide dix ans jusqu'en 2030, sans faire état, comme il l'avait indiqué dans la fiche de situation familiale produite à l'appui de sa demande d'admission au séjour, d'un troisième frère en situation régulière, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident sa mère ainsi que cinq autres membres de sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans, selon ses propres déclarations devant l'administration. Enfin, si M. B produit cinq promesses d'embauche, au demeurant anciennes, qui lui ont été successivement consenties en juillet 2006, avril 2012, avril 2016, mars et octobre 2018, la première pour occuper un poste de collaborateur au sein d'un taxiphone, les deuxième et troisième établies par la même entreprise pour occuper un emploi de manœuvre maçon, et les deux dernières pour occuper un emploi d'agent commercial, il ne justifie d'aucune insertion sociale et professionnelle, étant précisé qu'il ne peut utilement se prévaloir d'une promesse d'embauche consentie le 29 juin 2023, postérieurement à l'arrêté attaqué, par la société BAMO sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein pour occuper un emploi de cuisinier polyvalent au sein d'un snack à Vitrolles. Dès lors, le requérant ne fait état d'aucun élément de nature à faire obstacle à son retour temporaire dans son pays d'origine en vue d'y solliciter la délivrance d'un visa en qualité de conjoint de Française auprès des autorités consulaires françaises locales, tenues à une obligation de célérité en la matière en vertu du second alinéa de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, en dépit de l'absence non contestée de menace pour l'ordre public, la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 13 qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 15. En deuxième lieu, dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 6, M. B ne remplit pas les conditions requises pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en vertu de la jurisprudence CE, 28 juillet 2000, Diaby, n° 213584, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit alléguée doit être écarté. 16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13 s'agissant de la décision portant refus de séjour, doivent être écartés les moyens, soulevés à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation du requérant. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : 17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 18. Ces dispositions laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Un tel délai est égal à la durée de trente jours fixée par l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 visée ci-dessus comme limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire. Par suite, alors même que ni les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens. En tout état de cause, l'arrêté attaqué vise l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise, en son article 2, que la situation personnelle de M. B ne justifie pas qu'à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 19. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à M. B, qui n'a fait valoir aucun élément particulier devant l'administration et n'a pas demandé l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, un tel délai. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Belotti. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Balussou, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé E-M. BalussouLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2307599_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel