TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème chambre — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307592_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. E A, représenté par Me Rothdiener, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 23 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 9 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer à Mme C et à l'enfant B A des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ces visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions consulaires ont été prises par une autorité incompétente ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen sérieux ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucun élément, qui établirait une quelconque fraude, n'est opposé et que l'ensemble des documents d'état civil produits à l'appui des demandes de visas permettent d'établir l'identité des intéressés, ainsi que les liens familiaux qui les unissent à M. A ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ; - M. A et Mme C ne peuvent se prévaloir du statut de conjoint ; - ils ne démontrent pas avoir disposé d'une vie stable et continue en tant que concubins avant l'introduction de la demande d'asile de M. A. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant ivoirien s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 novembre 2018. Mme D C, née le 2 août 1994, qu'il présente comme son épouse, et l'enfant B A, né le 23 juin 2015, qu'il présente comme son fils, ont sollicité des visas de long séjour, en qualité de membres de famille d'un réfugié, auprès de l'autorité consulaire à Abidjan (Côte d'Ivoire), laquelle, par deux décisions du 9 mars 2023, n'a pas fait droit à ces demandes. Par une décision née le 23 mai 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. M. A demande l'annulation de ces trois décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions consulaires du 9 mars 2023 : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée aux décisions du 9 mars 2023 de l'autorité consulaire française en Côte d'Ivoire. Il en résulte, d'une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours, d'autre part, que les moyens soulevés à l'encontre des décisions consulaires doivent être écartés comme inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née le 23 mai 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ". Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant fondée sur le motif retenu par les décisions consulaires, tiré de ce que les déclarations des demandeurs de visas conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour les obtenir. 4. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". 5. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d'un conjoint et des enfants d'une personne admise à la qualité de réfugiée ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 8. Pour justifier de l'identité de Mme C et de son lien matrimonial avec M. A, ont été produits un extrait de son acte de naissance, portant le numéro 435, du 08 août 1994, établi le 10 août 2021 par un officier d'état civil de la commune de Lakota, faisant état de ce que Mme C est née le 2 août 1994 à la maternité de Lakota, et un passeport dressé le 21 février 2022 dont les mentions sont concordantes avec celles figurant sur l'acte de naissance. Le requérant produit également un acte de mariage religieux n°10 du registre 001, établi par un imam le 3 juillet 2014, ainsi qu'un extrait des registres de l'état civil, portant sur un acte de mariage n°33 du 25 juillet 2014, établi le 6 octobre 2018 par un officier d'état civil de la commune de Lakota, faisant état de ce que M. A et Mme C se sont mariés le 5 juillet 2014. La circonstance que M. A se soit déclaré célibataire lors de l'introduction de sa demande d'asile, à la supposée établie, ne suffit pas à retirer leur caractère probant aux documents d'état civil produits. Par suite, et alors que le ministre ne peut utilement faire valoir que M. A étant âgé de seize ans à la date de son mariage ne peut, au regard de la législation française, se prévaloir de la seule qualité de concubin, la valeur probante des documents d'état civil produits n'étant pas remise en cause, l'identité de Mme C et le lien matrimonial qui l'unit à M. A doivent être regardés comme établis. 9. Pour justifier de l'identité de l'enfant B A et de son lien de filiation avec lui, M. A produit un extrait de son acte de naissance n°956 du 29 juin 2015 du registre 20, établi le 10 août 2021 par un officier d'état civil de la commune de Lakota, faisant état de ce que le jeune B est né de l'union de M. A et de Mme C le 23 juin 2015, que, au demeurant, le ministre ne remet pas en cause. Par suite, son identité et son lien de filiation avec M. A doivent être regardés comme établis. 10. Dans ces conditions, et alors que l'administration n'apporte aucun autre élément de nature à démontrer que les déclarations des intéressés avaient pour objet d'obtenir de façon frauduleuse des visas au titre de la réunification familiale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance des visas sollicités, au profit de Mme C et de l'enfant B A, dans un délai de deux mois suivant sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Rothdiener, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 23 mai 2023, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C et à l'enfant B A des visas de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Rothdiener la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Rothdiener et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, C.GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2307592_20240415
Données disponibles
- Texte intégral