TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307582_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 30 mai, 10 juillet et 11 juillet 2023, Mme C B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale A D, représentée par Me Boyle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'ambassade de France en Guinée du 22 février 2023, refusant de leur délivrer des visas de court séjour, a, à son tour, refusé de lui délivrer, ainsi qu'à sa fille, des visas de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dès la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions consulaires ont été prises par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulière et de pouvoir identifier leurs auteurs ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - la décision de refus de visa procède d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie de l'objet et des conditions de son séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a aucune intention migratoire. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne, a sollicité la délivrance de visas de court séjour pour elle et sa fille mineure, A D, auprès de l'ambassade de France en Guinée, laquelle a rejeté leurs demandes par deux décisions du 22 février 2023. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire contre ces refus, le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 30 juin 2023, dont la requérante demande l'annulation au tribunal. 2. En premier lieu, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision du sous-directeur des visas s'est substituée aux décisions consulaires du 22 février 2023, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de ces décisions consulaires et de l'incompétence de leur auteur doivent être écartés comme inopérants. 3. En deuxième lieu, par une décision du 6 février 2023 publiée au Bulletin officiel du 10 février 2023, Mme Claire Lecerf, secrétaire de chancellerie de classe exceptionnelle, adjointe à la secrétaire générale de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, signataire de la décision litigieuse, a reçu délégation pour signer " les décisions se rapportant aux recours administratifs contre les refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques et consulaires, à l'exception des recours formés par les étrangers titulaires d'un passeport diplomatique ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. () ". L'article 32 du même règlement dispose que : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d'apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". 5. La requérante soutient que les visas ont été sollicités afin de rendre visite à sa mère et que le centre de ses intérêts économiques se trouve en Guinée. Si elle se prévaut de sa qualité de gérante d'un magasin dans son pays d'origine, elle ne fait toutefois état d'aucune autre attache et ne justifie pas de garanties de retour suffisantes. Par suite, le motif opposé est de nature à fonder légalement la décision attaquée, la circonstance que la requérante aurait transmis l'ensemble des informations relatives à l'objet et aux conditions de son séjour et de celui de sa fille étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°230758
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2307582_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel