TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307564_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 mai 2023 et le 7 mars 2024, Mme B A demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 février 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleuse salariée ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Alger de délivrer le visa demandé sans délai et sous astreinte.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle dispose d'une autorisation de travail ;
- l'autorité consulaire française était en situation de compétence liée dès lors qu'une autorisation de travail lui a été délivrée par le ministre de l'intérieur.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande la substitution, tiré de la circonstance de la demandeuse de visa ne justifie d'aucune formation professionnelle dans le domaine d'emploi envisagé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, née le 16 juillet 1983, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleuse salariée auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie). Par décision du 22 février 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 21 mai 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme A demande l'annulation de la décision de l'autorité consulaire française du 22 février 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française :
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l'autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 21 mai 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à la décision du 22 février 2023 de l'autorité consulaire française à Alger. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours et les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours :
3. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, la décision implicite de la commission s'est substituée à celle de l'autorité consulaire. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité consulaire aurait été en situation de compétence liée pour délivrer le visa ne peut qu'être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
5. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, la décision de la commission de recours, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". Une telle motivation, qui comporte l'énoncé des considérations de fait qui constituent le fondement de la décision, satisfait ainsi aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié est subordonnée à la production d'une autorisation de travail ou d'un contrat de travail visés par l'autorité administrative.
7. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires.
8. Mme A soutient, sans être contestée, qu'elle a fourni à l'appui de sa demande de visa l'ensemble des documents requis, justifiant qu'elle disposait d'une autorisation de travail, d'un contrat de travail à durée indéterminée et d'un hébergement lui permettant d'obtenir le visa sollicité. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'apporte pas, dans son mémoire en défense, d'éléments de nature à établir que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne seraient pas complètes et fiables, Mme A est fondée à soutenir que ce motif de la décision attaquée est entaché d'une erreur d'appréciation.
9. Toutefois l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. Le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que l'intéressée ne justifie d'aucune formation professionnelle dans le domaine d'emploi envisagé. Le ministre de l'intérieur doit ainsi être regardé comme demandant implicitement une substitution de motif.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié et a obtenu une autorisation de travail délivrée le 1er septembre 2022 afin d'occuper un emploi de chargée d'affaires de la construction au sein de l'entreprise " SASU Ertuc " dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour un salaire mensuel de 3 000 euros. Toutefois, si Mme A produit une " attestation provisoire portant carte d'identification professionnelle en BTP ", elle ne justifie par aucune des pièces du dossier qu'elle disposerait d'une expérience professionnelle en qualité de chargée d'affaires de la construction. Dès lors, en l'absence d'autres justificatifs au dossier permettant de justifier de sa qualification professionnelle et de l'adéquation de cette expérience avec l'emploi projeté, le seul extrait du registre d'immatriculation établissant qu'elle est co-gérante d'une entreprise de construction de bateaux de plaisance ne saurait suffire à démontrer l'adéquation entre ses compétences professionnelles et l'emploi envisagé en France.
12. Il suit de là qu'il y a lieu d'accueillir la demande de substitution de motifs demandée par le ministre de l'intérieur.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2307564_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel