TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307560_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, Mme G M, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs, D et E C, M. J, Mme K C, Mme L C, M. I C, et Mme F, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant mineur, B C, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a implicitement refusé de les convoquer et d'enregistrer leurs demandes de visas sollicités au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Islamabad de les convoquer et d'enregistrer leurs demandes, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. En cas de rejet, à leur profit. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que leurs visas ont expiré le 6 mai 2023, que le Pakistan expulse les ressortissants afghans vers l'Afghanistan et que les fonctions anciennement exercées par le père/conjoint des requérants, ainsi que celles de leur frère, Asim, réfugié en France, mettent l'ensemble de la famille en danger ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est pas possible pour l'administration de refuser d'enregistrer une demande de visa ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que toute la famille est en danger, d'autant que les relations entre le pouvoir en place en Afghanistan et le Pakistan placent la famille en insécurité ; cela fait plus d'un an que la famille tente de déposer leurs demandes de visas ; en vertu du principe de continuité du service public, le ministre de l'intérieur a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour faire fonctionner de manière continue, effective et régulière le service des visas. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir que, par courriel du 7 juin 2023, il a convoqué les intéressés au consulat pour l'enregistrement de leurs demandes de visa. Mme G H a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 mai 2023 sous le numéro 2307689 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 juin 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Pollono, avocate des requérants, en présence de M. C, qui s'oppose à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer sur la présente requête, dès lors que les demandeurs de visas ont été convoqués au poste consulaire d'Islamabad à la date du 24 octobre 2023, sans que l'administration ne justifie un tel délai. La famille est gravement en danger et ne pourra attendre cette échéance. Les demandeurs de visa sont recherchés par les autorités pakistanaises pour être expulsés vers l'Afghanistan ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui met en avant le fait que les autorités consulaires sont fortement sollicitées, ce qui entraine un délai d'attente augmenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissants afghans résidant au Pakistan, Mme G M, M. J, Mme K C, Mme L C, M. I C, et Mme F demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad a implicitement refusé de les convoquer et d'enregistrer leurs demandes de visas sollicités au titre de l'asile. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Un requérant n'est recevable à demander au juge des référés d'intervenir sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que pour autant que la mesure dont il sollicite le prononcé a un objet. Si cet objet n'existe pas ou plus avant même l'introduction de sa requête, celle-ci est irrecevable. Si la requête se trouve dépourvue d'objet postérieurement à son introduction, il y a alors non-lieu à statuer. 4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction aux autorités consulaires de convoquer les intéressés à se présenter au poste à Islamabad afin d'enregistrer leurs demandes de visas. Si le rendez-vous a été fixé au 24 octobre 2023, soit dans quatre mois, il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction que le risque de renvoi à bref délai des intéressés en Afghanistan, pays dans lequel leurs vies seraient menacées au regard des activités politiques ou militaires de plusieurs membres de leur famille, soit avéré, les requérants se bornant à faire valoir des considérations d'ordre général sur l'expulsion du Pakistan de journalistes afghans. 5. Par suite, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 6. Mme H a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono de la somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono, avocate des requérants, la somme de 500 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G M, M. J, Mme K C, Mme L C, M. I C, Mme F, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 20 juin 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2307560_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA