TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2307551_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ou, à défaut, d'ordonner au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive et que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Chilot-Raoul représentant M. C en présence d'un interprète en langue kurde. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 9 mars 2023, le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à M. E D délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 4. Enfin, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. C invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir en cas de retour en Turquie en raison de ses origines kurdes. A cet effet, il produit, d'une part, les photocopies des cartes de résident en qualité de réfugié politique de 6 de ses cousins. D'autre part, il produit pour la première fois un jugement rendu le 18 octobre 2021 par la haute cour pénale d'Igdir le condamnant à 7 ans et 6 mois de prison comme membre d'une organisation terroriste armée et pour propagande pour une organisation terroriste, jugement rendu définitif suite au rejet par la cour suprême de sa demande d'appel ainsi qu'un mandat d'arrêt par contumace délivré par cette haute cour. Toutefois, comme il a été précisé lors de l'audience publique, il a déjà fait état de cette procédure devant la cour nationale du droit d'asile qui ne l'a pas retenu. Par suite, il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2023 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le magistrat désigné, A. B La greffière N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2307551_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel