TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2307549_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 15 septembre 2023, M. C A B, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 21 août 2023 par lesquelles le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il consent à la levée du secret médical dans la présente instance ; - la décision de refus de titre de séjour est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a été prise au vu d'un avis régulier du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas procédé à son propre examen de l'avis du collège des médecins de l'OFII et de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d'une décision de refus de titre de séjour illégale et est, pour ce motif, elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Le dossier médical de M. A B a été produit par l'OFII le 27 décembre 2023 et communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant algérien né le 2 mai 1993, est entré en France le 23 juillet 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 1er février 2019 au 31 octobre 2020. Il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " pour raisons médicales valable du 18 octobre 2019 au 17 avril 2020. M. A B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 21 août 2023, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A B ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser la délivrance d'un certificat de résidence à l'intéressé. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bienfondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de titre de séjour présentées par les ressortissants algériens : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre () Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. () / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de certificat de résidence en litige est intervenue au vu notamment d'un avis, produit en défense par le préfet de l'Essonne, rendu le 11 novembre 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur l'état de santé de M. A B. Si le requérant soutient, dans sa requête, qu'il n'est pas en mesure de vérifier la régularité de cet avis, il ne fait valoir aucune irrégularité précise dont serait entaché cet avis après communication de ce dernier. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige que, pour rejeter la demande de certificat de résidence présentée par M. A B, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur l'ensemble des informations dont il disposait à la date de cet arrêté et non sur le seul avis du collège des médecins de l'OFII. Ainsi, si le préfet de l'Essonne a repris les termes de cet avis, il ne s'est pas, contrairement à ce que soutient M. A B, considéré à tort en situation de compétence liée. 7. En quatrième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical à moins que le requérant ait consenti à sa levée, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 8. En l'espèce, le collège de médecins de l'OFII a estimé, par son avis du 11 novembre 2022, que, si l'état de santé de M. A B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. 9. Il est constant que l'état de santé de M. A B, qui souffre d'une cavernomatose familiale, dont sont atteints ses deux frères et l'une de ses sœurs, maladie génétique pouvant provoquer des hémorragies cérébrales fatales, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. A B s'appuie sur un rapport médical du Dr D, neurologue installé à Oran, en Algérie, qui a suivi le patient lors de ses séjours en Algérie, et qui énonce que, " ne pouvant rien faire pour lui " dans la mesure où sa pathologie " n'est pas dans la compétence technique des neurochirurgiens " de ce pays, il l'a adressé en France où il a pu être reçu en consultation à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du dossier médical produit par l'OFII, qui ne sont pas efficacement contestées, que la pathologie dont est atteint M. A B nécessite seulement, au stade du décret par les rapports médicaux, un traitement médicamenteux, dont il n'est pas établi qu'il ne serait pas effectivement disponible en Algérie, et un suivi neurologique semestriel et neurochirurgical annuel. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier, et notamment d'un compte rendu médical du 1er juillet 2022, que M. A B effectue des séjours en Algérie. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A B, qui réside en France depuis trois ans, dont la conjointe et l'enfant ne résident pas en situation régulière sur le territoire français, qui n'apparaît pas exercer d'activité professionnelle à la date de la décision attaquée et qui, s'il établit la présence en France de sa mère titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans, n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. 11. En sixième lieu, aucun des moyens soulevés par M. A B à l'encontre de la décision de refus de certificat de résidence n'étant fondé, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté. 12. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 13. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, notamment au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fixation de l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A B serait de nature à l'exposer à un risque pour sa vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est opérant à l'encontre de la seule décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 août 2023 du préfet de l'Essonne présentées par M. A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, M. Bélot, premier conseiller, M. Perez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le rapporteur, signé S. Bélot Le président, signé O. MaunyLa greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2307549_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel