TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2307549_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2023, Mme C A, représentée par Me Fontana, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les arrêtés du 8 août 2023 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai d'un mois, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de l'arrêté portant remise aux autorités espagnoles :
- il n'est pas établi que l'arrêté contesté ait été pris par une autorité habilitée ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé et résulte d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions des articles 4, 5 et 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, faute pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier que lui ont été remises les brochures A et B dans " sa langue principale ", qu'un entretien individuel et confidentiel a bien été mené, par un agent qualifié, assisté d'un interprète en langue lingala, dont le nom et les coordonnées doivent être connus, et faute de justifier que les autorités espagnoles ont effectivement été saisies d'une demande de prise en charge, et qu'elles y ont favorablement répondu ;
- cet arrêté méconnait les dispositions des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 faute pour le préfet de justifier avoir informé les autorités espagnoles de la présence de l'enfant mineur, ainsi que de l'état de santé de la requérante ;
- cet arrêté méconnait les dispositions des articles 17.1 et 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013, les stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation, faute pour le préfet d'avoir pris en considération les éléments médicaux communiqués et observations formulées ;
- l'arrêté contesté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence :
- cet arrêté est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités espagnoles ;
- les modalités d'assignation à résidence sont inadaptées à l'objectif poursuivi.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante guinéenne née en 1996, Mme A demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 8 août 2023 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins d prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête () ". Aux termes de l'article 23 de ce règlement : " (..) 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 26 de ce même règlement : " Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale ".
4. Pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre en mettant en œuvre ces dispositions du règlement, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet Etat. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'Etat requis.
5. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense, aurait sollicité les autorités espagnoles ni qu'elles auraient accepté la réadmission de la requérante. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de saisine et d'accord des autorités espagnoles aux fins de prise en charge de Mme A doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. Par voie de conséquence, elle est également fondée à demander l'annulation de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".
8. Eu égard au moyen d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de prendre une nouvelle décision après réexamen la situation de la requérante, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Fontana, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à celle-ci de la somme de 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 8 août 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône portant transfert de Mme A aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile et assignation à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre une nouvelle décision après réexamen de la situation de Mme C A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à Me Fontana, avocate de Mme A, une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2023.
La magistrate désignée
Signé
A. B
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2307549_20230816
Données disponibles
- Texte intégral