TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2307539_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 août et 29 août 2023, Mme B A, représentée par Me Lanzarone, demande au juge des référés du tribunal : - de suspendre sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution de la décision par laquelle la commune de Berre-l'Etang a prononcé la radiation des cadres ; - d'enjoindre à la commune de réexaminer la situation administrative et de la placer en disponibilité d'office, sous astreinte de 500 euros par jour ; - de mettre à la charge de la commune le versement à son profit de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision la privant du statut de fonctionnaire et la privant de toute rémunération, sans qu'un intérêt public le justifie, la place dans une situation d'urgence : - la décision n'a pas été précédée d'une mise en demeure régulière en raison de l'insuffisance de la mise en demeure adressée le 9 mai 2023 ; - la lettre de mise en demeure de reprendre son poste aurait dû comporter des éléments justifiant de la consultation du comité médical sur l'aménagement de poste dont elle devait bénéficier ; - la décision de radiation des cadres aurait dû être précédée d'un avis du comité médical sur l'aménagement de poste dont elle devait bénéficier. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, la commune de Berre-l'Etang, représentée par son maire en exercice, représenté par Me Mendes-Constante, conclut au rejet de la requête et à la mise à mettre à la charge de la requérante du versement à son profit de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. La commune soutient que : - l'urgence n'est pas constituée ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - la requête enregistrée au tribunal administratif sous le numéro 2307538, le 9 août 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. C Argoud, pour statuer sur les demandes de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, juge des référés, assisté de Mme Marquet, greffière d'audience ; - les observations de Me Lanzarone pour Mme A, qui a confirmé ses écritures ; - et les observations de Me Daimallah pour la commune de Berre-l'Etang qui a confirmé ses écritures. Après avoir prononcé le report de la clôture de l'instruction jusqu'au 31 août 2023 à 12h00. Un mémoire présenté par Mme A a été enregistré le 31 août 2023 à 10 heures 39 et communiqué. Un mémoire présenté par la commune de Berre l'Etang a été enregistré le 31 août 2023 à 15 heures 48, postérieurement à la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre du 9 mai 2023 la commune a demandé à Mme A de reprendre son travail en indiquant qu'en l'absence de réponse l'intéressée serait considérée en abandon de poste. Par une lettre du 2 juin la commune a indiqué à Mme A qu'elle était absente sans autorisation et qu'elle était mise en demeure de reprendre son service avant le 19 juin, en mentionnant notamment que, si l'intéressée ne déférait pas à la mise en demeure, elle serait radiée des cadres sans procédure disciplinaire. Par un arrêté du 19 juin 2023, le maire de la commune de Berre-l'Etang a prononcé la radiation des cadres pour abandon de poste de Mme A. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " ; 3. Mme A soutient que la décision n'a pas été précédée d'une mise en demeure régulière en raison de l'insuffisance de la mise en demeure adressée le 9 mai 2023, que la lettre de mise en demeure de reprendre son poste aurait dû comporter des éléments justifiant de la consultation du comité médical sur l'aménagement de poste dont elle devait bénéficier et que la décision de radiation des cadres aurait dû être précédée d'un avis du comité médical sur l'aménagement de poste dont elle devait bénéficier. En l'état de l'instruction aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, la requérante n'est pas fondée à demander la suspension de la décision prononçant la radiation des cadres. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune qui n'est pas la partie perdante à la présente instance verse une quelconque somme sur leur fondement à Mme A. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A, sur le fondement des mêmes dispositions, le versement d'une quelconque somme à la commune. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Berre-l'Etang sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Berre-l'Etang. Fait à Marseille, le 31 août 2023. Le juge des référés, signé J.-M. Argoud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2307539
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2307539_20230831
Données disponibles
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