TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307538_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 27 juin 2023, M. C A, représenté par Me Samba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui assortit la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 d code de justice administrative. M. A soutient que : la décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article 21 de la convention d'application de l'accord Schengen du 14 juin 1985 ; - est entachée d'une erreur de fait ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur de fait ; - méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. la décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée : - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. la décision portant refus de délai de départ volontaire : - est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur de fait. la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requête de M. A n'appelle aucune observation de se part. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Villette, conseiller, en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Villette, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 13 décembre 1984, est entré sur le territoire français à la fin du mois de mai 2023, selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 juin 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, l'arrêté litigieux ne contient pas l'énoncé d'une telle décision. Il s'ensuit que ces conclusions dirigées contre une décision inexistante ne peuvent qu'être rejetées comme étant irrecevables. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 611-2 du même code : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 611-1 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention ". 4. Aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée (). ". Aux termes de l'article 5 de cette convention : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : / a) Posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité exécutif () c) Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens () e) Ne pas être considéré comme pouvant compromettre l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l'une des Parties contractantes () ". 5. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que l'intéressé serait entrée en France irrégulièrement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, valable du 23 octobre 2022 au 5 août 2027, et qu'il ne peut pas être entré en France avant le 19 mai 2023, date à laquelle sa présence sur le territoire espagnol est établie. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas soutenu par le préfet des Hauts-de-Seine, que l'intéressé ne remplirait pas les conditions d'entrée visées à l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en prenant la décision litigieuse, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander au tribunal l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 juin 2023, en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. L'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement sans délai du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder sans délai à cet effacement dès la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder sans délai à l'effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé G. VilletteLa greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou au préfet territorialement compétent, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2307538_20230713
Données disponibles
- Texte intégral