TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2307533_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Benichou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une ordonnance du 24 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 avril 2024.
La préfète du Bas-Rhin a produit un mémoire le 11 avril 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Malgras,
- les observations de Me Benichou, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 1er octobre 1954, est entrée en France le 27 janvier 2020 sous couvert d'un visa court séjour valable du 19 décembre 2019 au 15 juin 2020. Le 21 avril 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 10 octobre 2023 dont Mme A demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer au bénéfice de Mme A l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour et accessible tant au juge qu'aux parties, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du
refus ; ".
6. Mme A fait valoir qu'elle est veuve d'un ressortissant français décédé en 2013, qu'elle est entrée régulièrement en France en janvier 2020 où elle a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé le 28 décembre 2021, qu'elle souffre de diabète et de maladies osthéo-articulaires évoluant en gonarthrose entraînant une impotence fonctionnelle et qu'elle doit subir une intervention chirurgicale en novembre 2023. Elle soutient en outre résider chez l'un de ses fils, que ses sept enfants majeurs sont de nationalité française, vivent en France, et qu'ils se relaient pour l'assister dans les actes de la vie courante et " assurer un bon suivi ". Toutefois il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a pas donné suite au courrier de la préfète du Bas-Rhin en date du 9 mars 2022 l'invitant à se présenter en préfecture en vue de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en raison de son état de santé. Par ailleurs, si l'intéressée soutient être à la charge de ses enfants, elle n'établit pas se trouver dans un état de dépendance tel que leur présence à ses côtés lui serait indispensable, alors au demeurant que quatre d'entre eux résident hors de la région Grand Est. De plus, elle ne justifie pas être démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 65 ans et dans lequel demeurent sa sœur et ses quatre frères. Enfin elle ne justifie pas davantage être significativement insérée dans la société française, pas plus qu'elle n'établit avoir noué des liens privés ou professionnels d'une intensité particulière durant son séjour en France. Dans ces circonstances, compte tenu également des conditions de séjour de l'intéressée en France, la décision de refus de séjour attaquée n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et la préfète du Bas-Rhin n'a pas entaché la décision de refus de séjour attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, la préfète du Bas-Rhin n'a pas entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2023 attaqué. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Benichou et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
La rapporteure,
S. MALGRASLe président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2307533_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel