TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307533_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n° 2316217/12-2 du 4 août 2023, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé le dossier de la requête de M. B A au tribunal administratif de Marseille.
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance de la carte de séjour sollicité et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée maximale de trois ans, en mentionnant le pays de renvoi.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ces conséquence au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient pas de moyen et de conclusion à fin d'annulation ou de condamnation ;
- elle est tardive ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lopa Dufrénot, présidente rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 janvier 2021 dont il demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande que lui a présentée M. A, ressortissant algérien, tendant au renouvellement de sa carte de résident, et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire, d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée maximale de trois ans, en mentionnant le pays de renvoi.
2. Aux termes du I de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. () ". Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative: " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ".
3. En outre, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative " les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 7 janvier 2021 a été notifié à M. A par voie postale le 26 janvier 2021 et que cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours. Dès lors, la requête de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 juillet 2023 puis renvoyée au tribunal administratif de Marseille, à l'expiration du délai de recours de trente jours, prévu par les dispositions précitées de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, est tardive. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente rapporteure,
M. Derollepot, premier conseiller,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
L'assesseur le plus ancien,
signé
A. Derollepot
La présidente rapporteure,
signé
M. Lopa DufrénotLa greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA754 août 2023
ORTA_2316217_20230804TA1328 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2307533_20231128
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2307533_20231128
Données disponibles
- Texte intégral