TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307529_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août et 2 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Cuzin-Tourham, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français en mentionnant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté est incompétent ; S'agissant de la décision portant refus de séjour que : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait des illégalités entachant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, présidente rapporteure, - et les observations de Me Cuzin-Tourham, représentante de M. B et celles de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 juillet 2023 le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée M. B, ressortissant marocain, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois mentionnant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C, adjoint à la cheffe de bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, qui a reçu par un arrêté n° 13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation de signature à l'effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé en France le 14 octobre 2019. Toutefois, ces pièces, composées de quelques pièces médicales et de factures pour justifier sa présence à compter de l'année 2019, ne permettent pas d'établir sa présence continue pour cette année, ni davantage sa présence continue durant l'année 2020 par la production qu'un certificat médical. Celles-ci sont de nature à établir sa présence habituelle sur le territoire national qu'à compter du mois de juin de l'année 2022. Si le requérant, sans enfant, est marié, depuis le 25 juillet 2022, avec une ressortissante française, cette relation est, en tout état de cause, récente à la date de la décision attaquée. De plus, M. B n'établit pas l'ancienneté de sa communauté de vie, au mieux, d'une année avec son épouse à la date de la décision attaquée. Enfin, si le requérant, âgé de 28 ans, se prévaut de la présence sur le territoire français de ses trois sœurs, titulaires de carte de résident de dix ans, celui-ci n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore ses parents ainsi que son autre sœur. Dans ces conditions, et alors même que le requérant a exercé ponctuellement une activité professionnelle, en tant qu'équipier de vente de supermarché au sein de la RH Bonneveine depuis le 23 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant la décision attaquée, n'a pas, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B ne démontre pas que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale. Dès lors, il n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. Comme il l'a été dit au point 6, M. B ne démontre pas que les décisions portant refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français seraient illégales. Dès lors, il ne peut soutenir qu'eu égard à son droit au séjour, la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement serait illégale. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Cuzin-Thourham. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, M. Derollepot, premier conseiller, Mme Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. L'assesseur le plus ancien, signé A. Derollepot La présidente rapporteure, signé M. Lopa Dufrénot La greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2307529_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel