TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307528_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 14 juin 2023, M. G F, représenté par Me Perrot, demande au magistrat désigné : 1°) d'annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de sept jours à compter de notification de la décision à intervenir, et subsidiairement de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence de l'auteure de l'acte n'est pas établie ; - la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment quant au critère de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile ; - la décision méconnaît son droit à l'information en application de l'article 4 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 - la décision méconnaît son droit à un entretien individuel en application de l'article 5 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'erreur de fait en ce que, par une circulaire du 5 décembre 2022 les autorités italiennes ont informé les pays de l'espace Schengen qu'elles refusaient tout nouveau transfert en raison d'une indisponibilité des structures d'accueil, et en qu'elle indique qu'il n'a pas consulté de médecins depuis son arrivée en France alors qu'il a été vu par un médecin du CHU de Nantes le 22 mars 2023 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen du risque de violation de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 §2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas été procédé à un examen rigoureux et personnalisé des risques de violation de ces dispositions ; il existe des raisons de croire à des défaillances systémiques en Italie ; le risque de mauvais traitements, contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'a pas été analysé non plus que son état de santé ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 1er juin 2023, M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 5 juin 2023 Mme E B a été désignée en qualité d'interprète pour prêter son concours à M. F. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-5, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 juin 2023 à 14h30 : - le rapport de M. Echasserieau, magistrat désigné, - les observations de Me Perrot représentant M. F en sa présence, assisté par Mme B. Me Perrot soulève à l'audience les moyens nouveaux tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations et du défaut d'examen de sa situation personnelle au regard de ses declarations. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant guinéen né le 2 juin 1987, déclare être entré en France le 27 janvier 2023. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée par la préfecture de la Loire-Atlantique le 3 février 2023. Par un arrêté du 25 avril 2023 le préfet de Maine-et-Loire a décidé la remise de l'intéressé aux autorités italiennes. M. F sollicite l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par le préfet et par délégation par Mme C H, cheffe du Pôle Régional D. Par un arrêté du 22 février 2023 publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation au directeur de l'immigration et des relations avec les usagers à fin de signer " () j) les décisions d'application du règlement D A (arrêtés de transferts, assignations à résidence () ". En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'immigration et des relations, ce même arrêté accorde, dans son article 2, la délégation de signature consentie à l'article 1er et dans les limites respectives des attributions de leurs bureaux à plusieurs chefs du bureau, dont Mme H, cheffe du pôle régional D. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. L'arrêté attaqué, qui vise, notamment, les articles 7-2 et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit D A, et les articles L. 571-1 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M. F a sollicité l'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 3 février 2023, que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaitre que les empreintes digitales de celui-ci ont été relevées en Italie le 31 octobre 2022 sous le numéro IT 2 AG06WRW, signifiant que M. F a franchi irrégulièrement la frontière italienne en provenance d'un Etat tiers dans les douze mois précédant le dépôt de sa demande d'asile. Il explique également que les autorités italiennes ont été saisies le 7 février 2023 d'une requête et ont accepté leur responsabilité par un accord implicite, ce dont elles ont été informées par message du 19 avril 2023. Il indique encore que M. F s'est declaré célibataire et avoir un enfant mineur résidant dans son pays d'origine. Il mentionne que M. F a déclaré rencontrer des problèmes de santé, notamment des douleurs aux genoux sans produire de justificatifs médicaux et sans établir avoir consulté un médecin depuis son entrée en France. Il constate que ces problèmes de santé n'ont pas constitué un obstacle à ses déplacements en France et en Europe et qu'il n'est pas établi que son état se soit dégradé depuis son arrivée sur le territoire français. Il conclut, de l'ensemble de ces éléments, qu'après examen attentif de sa situation, M. F ne présente pas de vulnérabilité particulière remettant en cause l'application du règlement dit D A, que son transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique enfin que M. F n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités italiennes. Par suite, nonobstant l'erreur commise quant à l'absence de consultation médicale depuis l'entrée en France, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu si M. F soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dans la mesure où le préfet de Maine-et-Loire a indiqué qu'il n'avait pas consulté de médecin depuis son arrivée sur le territoire européen alors que ce dernier établit, par les pièces produites à l'appui de la présente requête, avoir engagé un processus de soins de sa gonarthrose bilatérale au CHU de Nantes antérieurement à la date de la décision attaquée, une telle erreur de fait n'est toutefois pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée dès lors, notamment, qu'il n'est pas établi qu'elle aurait eu une incidence sur le sens de la décision préfectorale, les pièces produites ne permettant pas d'établir que le degré de gravité de la pathologie dont M. F est atteint justifiait une autre décision, et qu'en tout état de cause le préfet a bien tenu compte de l'existence des problèmes de genoux déclarés par l'intéressé. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de cet article 4 constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. F a, par ses signatures, d'une part, validé les termes du compte-rendu de son entretien individuel en préfecture du 3 février 2023, réalisé en soussou, langue qu'il a déclaré comprendre, via les services de l'association ISM qui en a assuré l'interprétariat par téléphone, d'autre part, attesté avoir reçu communication, dans leur version en français, du " Guide du demandeur d'asile en France " et de l'information sur les règlements communautaires constituées de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure D - qu'est-ce que cela signifie ' ", traduit oralement en soussou, langue qu'il a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. 10. Ainsi qu'il a été dit, M. F a bénéficié d'un entretien le 3 février 2023 mené en soussou, langue qu'il a déclaré comprendre, et avec le concours d'un interprète. Cet entretien a permis le recueil de l'ensemble des informations nécessaires à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, dont aucune n'est arguée d'inexactitude. Il ressort également du résumé de cet entretien que l'intéressé a été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles au cours de cet entretien, dans la mesure où ce document comporte des informations précises sur sa situation personnelle et familiale et sur son parcours, que lui seul est en capacité d'apporter. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la violation de cet article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () " L'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. 12. M. F fait état de la situation particulière dans laquelle se trouve l'Italie et de la dégradation des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile par les autorités de cet Etat et produit plusieurs documents faisant état de la saturation du système d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, pour certains relativement anciens. Toutefois, les éléments dont il fait état, notamment la circulaire du 5 décembre 2022 par laquelle les autorités italiennes ont fait part aux autres Etats membres de leur intention de suspendre temporairement l'exécution des transferts en raison de l'indisponibilité de structures d'accueil, ne permettent pas d'établir que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes, qui ont accepté implicitement de le prendre en charge postérieurement à cette circulaire, dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou qu'il serait susceptible de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants et que la prise en charge médicale entamée en France pour une gonarthrose des deux genoux de stade IV, pour laquelle sont prévues des consultations en rhumatologie et des explorations en vue d'une éventuelle intervention chirurgicale dont l'ampleur n'est pas connue, ne pourrait se poursuivre en Italie. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les conditions matérielles d'accueil en Italie seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de défaillances systémiques ou de risques réels et concrets qu'indépendamment de leur situation personnelle, tous les demandeurs d'asiles seraient systématiquement placés dans une situation de dénuement matériel et d'impossibilité d'avoir accès à une prise en charge adaptée et conforme au droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'absence d'examen du risque de violation de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que de la méconnaissance de ces dispositions ainsi que de l'erreur de fait doivent être écartés. 13. En septième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre A, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte du point 12 que s'il n'est pas contesté que l'intéressé faisait l'objet d'un suivi médical en France dans le cadre de sa gonarthrose des deux genoux de stade IV cette pathologie ne l'a pas empêché de se déplacer dans l'espace Schengen et, bien que douloureuse et partiellement invalidante il ne resort pas des pieces du dossier qu'elle serait d'une gravité telle qu'elle ferait obstacle à l'édiction d'une décision de transfert à son encontre. Ainsi la situation personnelle et médicale de l'intéressé n'est pas suffisante pour établir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités italiennes, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et aurait méconnu ces dispositions. Par suite ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 15. En sixième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 16. Si M. F évoque les conditions de son hébergement et de la prise en charge médicale en France de sa pathologie rhumatismale, dont l'origine traumatique n'est jugée par les médecins que compatible avec les dires de l'intéressé, et soutient qu'il n'aurait bénéficié d'aucun soin ni d'accès aux conditions matérielles d'accueil en Italie, cette seule circonstance, au demeurant non établie s'agissant des carences des autorités italiennes, ne suffit pas à établir que le préfet de Maine-et-Loire a porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision de transfert sur la situation personnelle de l'intéressé. Dans ces conditions ces moyens doivent être écartés. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G F, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Perrot. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le magistrat désigné, B. EchasserieauLe greffier, J.F. Merceron La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2307528
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Chronologie de l'affaire
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TA4416 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2307528_20230616
Données disponibles
- Texte intégral