TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307520_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, Mme A E, M. F et Mme B C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de leur délivrer leurs titres de séjour en qualité de réfugiés ou, le cas échéant, de les munir de " récépissés " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de leur fixer un rendez-vous à cette fin, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme que le tribunal jugera nécessaire, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que les requérants ont chacun à leur disposition sur le portail du téléservice une attestation de prolongation d'instruction de leur demande de titre de séjour, valable du 14 septembre 2023 au 13 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E, son époux M. F et leur fille Mme B C, ressortissants sri lankais, se sont vus reconnaître la qualité de réfugiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ils exposent que leurs attestations de prolongation d'instruction de leurs demandes de titres de séjour ont expiré depuis le 29 mai 2023 et avoir présenté depuis plusieurs mois auprès de la préfecture des Yvelines une demande de rendez-vous en vue de l'obtention de leurs titres de séjour ou, à tout le moins, du renouvellement de leurs attestations de prolongation. Ils demandent en conséquence au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de leur fixer un rendez-vous afin qu'ils puissent obtenir leurs titres de séjour ou leurs attestations de prolongation d'instruction. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête et fait valoir que les requérants ont chacun à leur disposition sur le portail du téléservice une attestation de prolongation d'instruction de leur demande de titre de séjour, valable du 14 septembre 2023 au 13 décembre 2023 et verse au dossier les extraits du FNE attestant de cette délivrance à chacun d'entre eux. Par suite, les conclusions à fin d'injonction étant devenues sans objet, il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme E, M. C et de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, M. F, Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 21 septembre 2023. La juge des référés, Signé E. Marc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307520
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7821 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2307520_20230921
TA679 décembre 2025
DTA_2307520_20251209Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2307520_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel