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TA69 · ELOIGNEMENT — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307516_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 12 septembre 2023, M. A E, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Ardèche l'a placé en rétention administrative ;
4°) d'enjoindre à la préfète de l'Ardèche d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
- les arrêtés attaqués sont entachés d'incompétence ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- ils sont entachés d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- En ce qui concerne le refus de départ volontaire :
- il méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la préfète ne justifie pas des raisons pour lesquelles il y aurait un risque de soustraction à la mesure d'éloignement ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- En ce qui concerne l'interdiction de retour d'une durée de deux ans :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'inscription dans le système d'information Schengen entraîne l'impossibilité d'obtenir un visa ou un titre de séjour et constitue une mesure d'expulsion automatique de tout l'espace Schengen ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle l'empêchera de reconnaître son enfant et de vivre avec sa famille ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense enregistré, le 13 septembre 2023, la préfète de l'Ardèche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les observations de Me Clément, avocat de M. E, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et soutient que la mesure d'éloignement et l'interdiction de retour méconnaissent l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, et les observations de M. E, en présence de M. C, interprète en langue géorgienne.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant géorgien né le 13 juillet 1989, est entré irrégulièrement en France, le 27 septembre 2020, sous couvert d'un passeport géorgien. Il a présenté une première demande d'asile, le 5 novembre 2020, qui a été clôturée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) au motif que son dossier était incomplet. L'intéressé a demandé la réouverture de sa demande d'asile, le 23 février 2021, qui a été également clôturée car le dossier n'a pas été déposé dans les délais. M. E a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai, le 7 janvier 2022, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon, le 13 janvier 2022. Il a été assigné à résidence, le 9 janvier 2022. Par ailleurs, à la suite de différentes interpellations, il a été, de nouveau, assigné à résidence les 30 juillet et 1er septembre 2022 pour une durée de 45 jours, puis pour une durée de six mois, le 13 novembre 2022. Le requérant a refusé d'embarquer à destination de la Géorgie, le 28 décembre 2022. Par un arrêté du 7 septembre 2023, notifié le même jour, la préfète de l'Ardèche a obligé M. E à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un second arrêté du 7 septembre 2023, notifié le même jour, la préfète l'a placé en rétention administrative. M. E demande l'annulation de ces arrêtés.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté du 7 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assorti d'une interdiction du territoire de deux ans pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, l'arrêté du 7 septembre 2023 a été signé par M. D B, directeur de la citoyenneté et de la légalité, qui disposait d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du 21 août 2023, publié, le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Ardèche.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droits et de fait sur lesquelles il est fondé notamment le 2° et le 5° de l'article L. 611-1 et les articles L. 612-2, L. 721-4 et L. 612-6 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle du requérant. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté contesté que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ".
7. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes de la décision attaquée que M. E est entré en France, le 27 septembre 2020. Le fichier de traitement des antécédents judiciaires fait état de dix fiches le concernant pour des faits de vols à l'étalage commis en mars et avril 2021 à Poitiers et Annonay, vol à l'étalage et tentative de vol aggravé par trois circonstances en avril 2022 à Bourg Argental, dégradation ou détérioration du bien d'autrui en juin 2022 à Annonay, vols à l'étalage et non-respect d'une assignation à résidence en juillet 2022 à Annonay, vols à l'étalage en août 2022 à Davézieux, refus d'obtempérer et conduite sans permis en août 2022 à Annonay et vol à l'étalage et port d'arme en octobre 2022 à Salaise-sur-Sanne. Le requérant ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Compte tenu de la date à laquelle les infractions ont été commises c'est-à-dire peu de temps après l'arrivée de M. E sur le territoire national, de leur caractère répété et de leur gravité, la préfète de l'Ardèche n'a pas méconnu les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes de la décision attaquée que M. E est entré récemment en France. Il ne justifie d'aucune intégration sur le territoire national. Il a reconnu la matérialité des faits qui lui sont reprochés tel que cela a été précédemment exposé. Si M. E soutient qu'il est père d'un enfant français né le 8 mars 2023, il précise que cet enfant n'a pas fait l'objet d'une reconnaissance de paternité et il n'apporte aucun élément relatif à cet enfant et à la situation familiale qu'il invoque. Par ailleurs, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et où réside sa mère. De même, si M. E fait valoir qu'il est exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations. En outre, il n'a jamais finalisé la demande d'asile qu'il a déposée. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Ardèche aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la préfète n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
11. Si M. E se prévaut de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, il n'apporte aucun élément établissant la paternité qu'il invoque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroyer un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. () ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
13. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes de la décision attaquée, que le requérant ne justifie pas d'un domicile fixe, qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 7 janvier 2022 qu'il n'a pas exécutée et qu'il a expressément déclaré lors de son placement en garde à vue, le 6 septembre 2023, qu'il n'accepterait pas de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il n'y a pas lieu d'annuler la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire par voie de conséquence.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. M. E se prévaut des risques qu'il peut encourir en cas de retour dans son pays d'origine dès lors qu'il a entretenu une relation avec une femme mariée dont le conjoint est policier et qu'il a fait l'objet de menaces et de coups de la part de ce dernier. Toutefois, en se bornant à produire une attestation de sa mère, le requérant n'apporte pas d'éléments suffisamment probants à l'appui de ses allégations. En outre, il n'a pas finalisé sa demande d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ni davantage à ce que la décision attaquée doive être annulée par voie de conséquence.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
17. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est défavorablement connu des services de police notamment pour vol, qu'il a reconnu la matérialité des faits qui lui sont reprochés et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Par ailleurs, si M. E se prévaut de sa situation familiale et de la naissance de son enfant français, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations qui sont, en elles-mêmes, très peu circonstanciées. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation que la préfète de l'Ardèche a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Pour les mêmes motifs, l'autorité administrative n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni davantage celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
18. En second lieu, si le requérant soutient que l'interdiction de retour en litige produit des effets sur un éventuel droit au séjour dans un autre État membre de l'espace Schengen en ce que cette décision, qui emporte une inscription dans le système d'information Schengen et l'impossibilité d'obtenir un visa ou un titre de séjour, constitue une mesure d'expulsion automatique dans tout l'espace Schengen, une telle assertion relève d'une conséquence de l'interdiction de retour en litige, mais demeure sans incidence quant à la légalité de cette mesure.
En ce qui concerne l'arrêté du 7 septembre 2023 portant placement en centre de rétention administrative :
19. En premier lieu, l'arrêté du 7 septembre 2023 a été signé par M. D B, directeur de la citoyenneté et de la légalité, qui disposait d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du 21 août 2023, publié, le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Ardèche.
20. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droits et de fait sur lesquelles il est fondé notamment les articles L. 741-1 et L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
21. En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
22. Il résulte de l'ensemble de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés de la préfète de l'Ardèche du 7 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et placement en rétention. Par suite sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A E est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, Me Clément et à la préfète de l'Ardèche.
Jugement rendu en audience publique, le 13 septembre 2023.
La magistrate désignée,
N. BARDAD
La greffière,
F. GAILLARD
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2307516_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel