TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307514_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, Mme D A représentée par Me Hamot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'erreur de fait quant à sa durée de résidence en Algérie ; - elle méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle méconnait les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense en date du 4 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A a déposé le 27 février 2023 une demande d'aide juridictionnelle enregistrée sous le numéro 2023/001975 au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise. La clôture d'instruction est intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, soit le 24 septembre 2023 à minuit. Un mémoire et des pièces complémentaires ont été produits pour Mme A les 25 et 27 septembre 2023 et n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bocquet, conseillère ; - et les observations de Me Lengrand, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante algérienne née le 11 juillet 1984, déclare être entrée en France en 2012 sous couvert d'un visa de court séjour pour l'Espagne. Elle aurait ensuite résidé en Espagne entre 2013 et 2018 puis serait entrée irrégulièrement en France en septembre 2018. Le 26 août 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 17 janvier 2023, le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de ces décisions. 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit statuer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. Il ressort de l'examen de l'arrêté litigieux que, d'une part, il mentionne les textes sur lesquels il repose et, d'autre part, qu'il comporte des motifs de fait non stéréotypés, rappelant les conditions d'entrée sur le territoire français ainsi que la situation administrative et familiale de la requérante. Le préfet du Val-d'Oise a également précisé les motifs pour lesquels l'intéressée ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. La circonstance que le préfet du Val-d'Oise n'a pas mentionné l'ensemble des éléments relatifs à la vie privée et familiale de Mme A ne constitue pas un défaut de motivation ni un défaut d'examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté, de même que celui tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. 4. Si Mme A fait valoir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de fait en considérant qu'elle a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de trente-quatre ans alors qu'elle soutient avoir vécu en Espagne de 2013 à 2018, cette circonstance, même à la supposer établie, est sans incidence sur l'appréciation portée sur la situation de Mme A par le préfet du Val-d'Oise, qui a pu à bon droit retenir son entrée sur le territoire français en dernier lieu à compter de septembre 2018, date déclarée par l'intéressée elle-même. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit, dès lors, être écarté. 5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Mme A soutient avoir quitté l'Algérie en 2012 afin de donner naissance en France au fils qu'elle a eu avec M. C, ressortissant algérien en situation régulière en France, marié à une autre femme et qui, selon elle, contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis sa naissance. Elle indique également être partie vivre en Espagne de 2013 à 2018, avant de venir s'installer en France à compter de septembre 2018 où son fils est scolarisé depuis cette date. Elle soutient, en outre, avoir dû quitter l'Algérie en raison de sa grossesse et ne plus avoir de lien avec sa famille en Algérie et fait valoir qu'elle occupe depuis février 2023 un emploi à temps complet et qu'elle est bénévole depuis 2020 auprès du secours populaire. Toutefois, si la requérante justifie avoir résidé en France à compter de septembre 2018 avec son fils et que le père de ce dernier réside régulièrement en France, la seule mention des coordonnées du père de l'enfant comme responsable dans le carnet scolaire ainsi que la déclaration par laquelle il affirme pourvoir à l'éducation de ce dernier et effectuer des visites hebdomadaires ne permettent pas d'établir l'intensité des liens familiaux dont se prévaut Mme A avec M. C ou entre ce dernier et son enfant. Par ailleurs, la requérante ne réside en France que depuis quatre ans à la date de la décision attaquée, alors qu'elle a vécu plus de cinq ans en Espagne avec son fils et que le père de ce dernier résidait en France. L'intégration professionnelle dont elle se prévaut est postérieure à la date de la décision attaquée et trop récente pour qu'elle puisse faire valoir une réelle intégration, en dépit des activités associatives qu'elle mène depuis 2020. Le différend familial qu'elle allègue et son statut de mère célibataire ne constituent pas davantage des circonstances particulières faisant obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie à l'étranger, le cas échéant en Algérie, pays dont le père de son enfant a également la nationalité. Dans ces conditions, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme méconnaissant les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni comme portant une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni encore comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 8. Mme A fait valoir que son fils est né en France en 2012, qu'il vit en France depuis septembre 2018, qu'il est régulièrement scolarisé, qu'il entretient des liens réguliers avec son père. Toutefois, comme il a dit été précédemment, la requérante n'établit pas que M. C entretiendrait des relations avec son fils ou qu'il participerait d'une quelconque manière à son éducation et à son entretien. La décision de refus de titre de séjour n'a en tout état de cause ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A de son fils. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Si Mme A a soulevé, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d'examen sérieux, de la méconnaissance générale des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans préciser l'article en cause, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation, ces moyens ne pourront qu'être écartés faute de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Mme A est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, signé P. Bocquet Le président, signé P.-H. d'ArgensonLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2307514
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TA9512 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2307514_20231012
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2307514_20231012
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