TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 8ème chambre — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307511_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre et 10 novembre 2023, Mme B C demande au tribunal : - d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 7 février 2023 ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'elle subit du fait de ses conditions de logement. Mme C expose les conditions de logement de sa famille et soutient qu'elle n'a pas reçu de proposition de relogement alors que la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée à la requérante et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'assurer l'exécution de la décision de la commission de médiation. Vu : - les pièces du dossier, notamment la décision du 7 février 2023 par laquelle la commission de médiation du Rhône a statué sur le recours de Mme C ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions de la requête à fin d'indemnisation. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille, - et les observations de Mme C, ainsi que celles de M. A pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'injonction : 1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ". 2. Par une décision du 7 février 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu Mme C comme étant prioritaire en vue de l'attribution d'un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T5. Il est constant qu'en dépit de l'expiration du délai de 6 mois prescrit en l'espèce par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, la requérante, qui expose les conditions de logement de sa famille, n'a pas été destinataire d'une proposition de logement adaptée à sa situation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme C avant le 1er février 2024. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 3. Alors que les dispositions du code de la construction et de l'habitation citées au point 1 ne donnent compétence au juge saisi sur leur fondement que pour ordonner le logement ou le relogement de la personne que la commission de médiation a reconnue comme prioritaire et devant être logée d'urgence, il est constant que les conclusions à fin d'indemnisation formées par Mme C n'ont pas été précédées d'une demande préalable d'indemnité adressée à l'autorité administrative. Par suite, ces conclusions ne sont en tout état de cause pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme C dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er février 2024. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. Gille Le greffier, Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2307511_20231211
Données disponibles
- Texte intégral