TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Renvoi
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2307507_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er avril et 11 mai 2023, M. B A C A, représenté par Me Plegat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir dans cette attente d'un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de droit en l'absence d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnait son droit au séjour dès lors qu'il bénéficie d'un titre de séjour mention " étudiant " valable du 10 février 2023 au 9 février 2024 ; - il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il viole les stipulations de l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle, qui a informé les parties qu'il était susceptible de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif territorialement compétent dès lors que ce dernier résidait, à la date de l'arrêté, dans le département des Hauts-de-Seine ; - les observations de Me Plegat, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise, en outre, qu'il réside à Rueil-Malmaison, que le préfet de police a commis une erreur de droit en l'obligeant à quitter le territoire français dès lors que le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, qui a donné lieu à une décision positive quand bien même son titre ne lui a pas encore été délivré, doit lui être accordé de plein droit, qu'il est parfaitement intégré sur territoire français où il est en doctorat de droit et chargé de travaux dirigés à l'Université Paris 1 et membre actif d'un parti politique français, et qu'il encourt des risques réels pour sa sécurité en cas de retour au Tchad du fait de son engagement politique avéré quand bien même sa demande d'asile a été rejetée ; - et les observations de M. A qui souligne son insertion dans la société française et les risques qu'il encourt en cas de retour au Tchad. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tchadien né le 9 juin 1990 et entré en France sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour mention " étudiant " valable du 20 août 2021 au 20 août 2022, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 10 février 2022 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), contre laquelle il a formé un recours qui a été rejeté le 22 juillet 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. A la suite du rejet de sa demande de réexamen par une décision du 9 décembre 2022 du directeur général de l'OFPRA, le préfet de police, par un arrêté du 13 mars 2023 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A résidait à Rueil-Malmaison dans le département des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de renvoyer le jugement de la requête à ce tribunal. D É C I D E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le magistrat désigné, H. Delesalle La greffière, T. René-Louis-Arthur La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2307507_20230531
Données disponibles
- Texte intégral